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11/03/2004 | FRANCE | N°03BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 03BX01589


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL (SIMER) ayant son siège ... par Me Petit, avocat ;

le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l' a condamné à payer à la société Sud Vienne ordures (SVO) une provision de 996.680,83 euros ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de la société Sud Vienne ordures ;

3°) de condamner la soc

iété Sud Vienne ordures à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL (SIMER) ayant son siège ... par Me Petit, avocat ;

le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l' a condamné à payer à la société Sud Vienne ordures (SVO) une provision de 996.680,83 euros ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de la société Sud Vienne ordures ;

3°) de condamner la société Sud Vienne ordures à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-03-015 C+

54-03-015-03

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 novembre 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance 59-63 du 6 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Petit, avocat du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL ;

- les observations de Me X... Carl pour la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat de la société Sud Vienne ordures ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, que d'autre part le tribunal administratif de Poitiers n'a omis de statuer sur aucun des moyens opérants dont il était saisi ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la demande de provision :

Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 2002, le préfet de la Vienne a, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ordonné pour une durée de trois mois la réquisition du centre d'enfouissement technique du Vigeant, appartenant au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL (SIMER), ainsi que les moyens en personnes et en matériel de la société Sud Vienne ordures (SVO), laquelle exploite régulièrement cette installation classée en vertu d'un arrêté préfectoral du 25 octobre 1994, complété le 12 octobre 2001 qui lui en concède l'exploitation jusqu'en 2011 ; que par un nouvel arrêté du 16 septembre 2002, le préfet a prorogé la réquisition jusqu'à ce que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL soit en mesure d'exploiter le centre du Vigeant ou trouve tout autre solution permettant de traiter les déchets dont il la charge ; que ces arrêtés de réquisition, pris dans l'intérêt de la salubrité publique, ont créé au profit de la société Sud Vienne ordures un droit à être indemnisée par la collectivité publique responsable du service du traitement des ordures ménagères pour les prestations fournies ; que si la société Sud Vienne ordures n'était plus liée par contrat avec le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL depuis le 31 décembre 2001 et ne détenait plus de ce fait aucun droit à occuper le domaine public du centre du Vigeant, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur son droit à indemnisation qui procède de sa seule qualité d'entreprise requise, la réquisition étant elle-même la conséquence non d'une faute de la société Sud Vienne ordures mais de l'incapacité du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL a assurer sa mission, dans la mesure où il ne disposait à cette date d'aucun autre centre d'enfouissement et n'était titulaire d'aucune autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL ne saurait valablement soutenir, pour contester le principe même d'une créance de la société Sud Vienne ordures, que cette dernière se trouverait dans une situation illégitime qui ferait obstacle à son indemnisation ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2002, qui n'a pas été contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, disposait en son article trois que les frais afférents à la réquisition incomberaient au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL et dans son article quatre qu'à défaut d'accord amiable, l'indemnité serait fixée par le président du tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 18 mars 2003, codifiées au 4 de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, qui visent à clarifier et organiser le mécanisme des réquisitions préfectorales et instituent à cet égard une obligation d'indemnisation à la charge de l'Etat, fixent des règles et instituent une procédure nouvelle qui, eu égard à la date d'intervention des arrêtés litigieux, ne sauraient s'appliquer au présent litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, qui en vertu de son libellé même s'applique à toutes les réquisitions et pas seulement à celles prévues par la loi du 11 juillet 1938 pour les besoins de la Nation en temps de guerre : les indemnités dues au délégataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital sur des bases normales ; aucune indemnité n'est due pour la privation de profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle ;

Considérant qu' en accordant à la société Sud Vienne ordures à titre de provision l'indemnisation intégrale qu'elle réclamait et qui, de son propre aveu, incluait le bénéfice commercial normal de son activité, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ;

Considérant que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état ; que l'obligation mise à la charge du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL apparaît dès lors sérieusement contestable en tant qu'elle excède la stricte indemnisation des frais supportés par la société Sud Vienne ordures, du fait des arrêtés de réquisition ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires pour déterminer la marge bénéficiaire de la société Sud Vienne ordures il y a lieu, en l'état du dossier soumis au juge des référés, de ramener la provision allouée de la somme de 996.680,83 euros à la somme de 800.000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL de mandater cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La provision que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL a été condamné à payer à la société Sud Vienne ordures est ramenée de la somme de 996.680,83 euros à la somme de 800.000 euros .

Article 2 : il est enjoint au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL de mandater cette somme à la société Sud Vienne ordures dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de500 euros par jour de retard.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL et le surplus des conclusions incidentes de la société Sud Vienne ordures sont rejetés.

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03BX01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01589
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-11;03bx01589 ?
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