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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX02696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2000 et 28 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2000 et 28 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C+

48-02-02-04-01

Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 139 dudit code : ... les notifications de la requête, du mémoire en défense... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demandes d'avis de réception... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... X ait eu communication du mémoire en défense présenté par le ministre devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble des dispositions du jugement, qui doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ;

Considérant que M. X... X, gardien de la paix, a été victime d'un accident de la circulation le 25 avril 1995 qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet accident s'est produit alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son domicile et qu'il effectuait un léger détour de 600 mètres afin de retirer un chéquier au bureau de poste ; que ce détour n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; que M. X... X est par suite fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers et de la décision en date du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2000 est annulé .

Article 2 : La décision en date du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par M. X... X contre la décision rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité est annulée.

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00BX02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02696
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx02696 ?
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