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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX02788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX02788


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 2000 et 30 mars 2001, sous le n° 00BX02788, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DU PORT (97420) ;

La COMMUNE DU PORT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PORT du 17 juin 1999 portant révocation de M. X..., enjoint à la COMMUNE DU PORT de le réintégrer et condamné la COMMUNE DU PORT à lui verser la somme de 3 000 F sur le fon

dement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 2000 et 30 mars 2001, sous le n° 00BX02788, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DU PORT (97420) ;

La COMMUNE DU PORT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PORT du 17 juin 1999 portant révocation de M. X..., enjoint à la COMMUNE DU PORT de le réintégrer et condamné la COMMUNE DU PORT à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-09-04-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PORT en date du 17 juin 1999 portant révocation de M. X..., attaché territorial, au motif que cette sanction était, au vu des pièces du dossier, nettement disproportionnée ; que la COMMUNE DU PORT fait appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, que les faits invoqués concernant la location d'une licence de taxi et la transmission à deux reprises d'un projet erroné de décision relative à l'organisation d'une manifestation cycliste ne sont pas de nature à révéler l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... par le maire de la COMMUNE DU PORT ;

Considérant, en deuxième lieu, que les refus d'obéissance et le manquement à l'obligation de réserve reprochés à M. X... ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, que si, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le comportement de M. X... envers des membres du personnel communal et un usager, établi par les témoignages versés au dossier, était de nature à perturber le fonctionnement normal du service et justifiait qu'une sanction disciplinaire fût prise à son encontre, un tel comportement, aussi regrettable qu'il fût, ne pouvait justifier, alors notamment que M. X... n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires, l'application de la sanction de révocation, laquelle est la plus grave dans l'échelle des sanctions prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PORT du 17 juin 1999 prononçant la révocation de M. X... et a enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. X... aux fins d'indemnité :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DU PORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU PORT à verser à M. X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PORT est condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

- 3 -

00BX02788


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAGOURGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02788
Numéro NOR : CETATEXT000007505528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx02788 ?
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