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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX02799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX02799


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 2000 présentée pour la S.A.R.L. L.V.T.P., dont le siège social se trouve La Planche, Saint-Jouvent, à Nieul (87500) ;

La S.A.R.L. L.V.T.P. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décha

rge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 2000 présentée pour la S.A.R.L. L.V.T.P., dont le siège social se trouve La Planche, Saint-Jouvent, à Nieul (87500) ;

La S.A.R.L. L.V.T.P. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la S.A.R.L. L.V.T.P. soutient que les mémoires en défense produits en première instance par l'administration n'auraient pas été signés par le représentant de l'Etat, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions de nomination et de délégation de signature produites par le ministre en appel, que les directeurs départementaux qui ont signé les mémoires en défense avaient reçu du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne une délégation générale en matière de contentieux ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société requérante fait valoir que la procédure de redressement n'aurait pas été contradictoire, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que si la S.A.R.L. L.V.T.P. soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies précité, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun argument autre que ceux qu'elle a développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1996 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. L.V.T.P. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. L.V.T.P. est rejetée.

- 3 -

00BX02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02799
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx02799 ?
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