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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX02946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX02946


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, sous le n° 00BX02946, la requête présentée pour M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la ville de Toulouse, annulé l'avis rendu le 3 décembre 1998 par le conseil de discipline et de recours ;

- de rejeter la demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif ;

- de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement d

e l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, sous le n° 00BX02946, la requête présentée pour M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la ville de Toulouse, annulé l'avis rendu le 3 décembre 1998 par le conseil de discipline et de recours ;

- de rejeter la demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif ;

- de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-05-03-01-02 C+

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique territorial de la ville de Toulouse a été détaché à compter du 1er avril 1990 auprès de la Compagnie générale des eaux où il exerçait les fonctions de conducteur d'engin de curage au service d'assainissement ; qu'en 1994 il s'est rendu coupable de faits délictueux pour lesquels il a fait l'objet d'une détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse ; qu'à l'issue de cette période d'incarcération, la Compagnie générale des eaux l'a muté dans un emploi de manutentionnaire à l'usine de Clairfont ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 1998 rendu en matière correctionnelle qui a confirmé la culpabilité de l'intéressé, la Compagnie générale des eaux a saisi la ville de Toulouse afin qu'une procédure de révocation soit engagée à son encontre ; que, par arrêté du 25 septembre 1998, le maire de Toulouse a révoqué M. X ; que, par avis en date du 3 décembre 1998, le conseil de discipline de recours, saisi par M. X, a considéré qu'en application de la règle non bis in idem, aucune sanction ne pouvait être légalement prononcée par la ville de Toulouse dès lors que l'intéressé avait déjà fait l'objet, de la part de la Compagnie générale des eaux, d'une sanction à raison des mêmes faits ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis ainsi émis par le conseil de discipline et de recours ; qu'il soutient que la règle non bis in idem faisait obstacle à ce que le maire de Toulouse prononçât sa révocation ;

Considérant qu'en sa qualité de fonctionnaire placé en position de détachement M. X demeurait assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d'origine et ne pouvait être révoqué, en cas de faute commise dans l'emploi de détachement justifiant une telle mesure, que par le maire de Toulouse ; que le régime disciplinaire défini par le règlement intérieur applicable aux personnels employés par la Compagnie générale des eaux est distinct de celui applicable aux fonctionnaires et ne permet de toute façon pas à la Compagnie générale des eaux de prononcer, notamment, la révocation d'un fonctionnaire détaché auprès d'elle ; que, par suite, à supposer même que la mutation à l'usine de Clairfont dont M. X a fait l'objet à l'issue de sa période de détention provisoire ait constitué, ainsi qu'il le soutient, une sanction infligée par la Compagnie générale des eaux à raison des faits dont il s'était rendu coupable en 1994, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une sanction telle que la révocation fût prononcée par le maire de Toulouse à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis émis le 3 décembre 1998 par le conseil de discipline et de recours ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02946
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx02946 ?
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