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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 2000, sous le n° '00BX00711, présentée pour Mme Marie-Etienne X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1998 du maire de la commune de Penne d'Agenais l'affectant à l'école maternelle de Port de Pennes et ladite décision, à la réintégration dans ses précédentes fonctions et à

la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 francs à titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 2000, sous le n° '00BX00711, présentée pour Mme Marie-Etienne X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1998 du maire de la commune de Penne d'Agenais l'affectant à l'école maternelle de Port de Pennes et ladite décision, à la réintégration dans ses précédentes fonctions et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de réparation ;

- d'ordonner à la commune de la réintégrer dans ses précédentes fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de l'intervention de la décision ;

- de condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-07-09 C

36-05-01-02

- de condamner la commune de Penne d'Agenais à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Barbera-Geral de la SCP Maxwell Bertin pour la commune de Penne d'Agenais ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X, agent technique en chef, chargée de l'organisation des services de restauration et d'entretien des écoles à Penne d'Agenais, a saisi le maire de la commune d'une contestation relative au fait que le nouveau planning de l'année 1998 lui retirait l'organisation de l'entretien des locaux par le personnel féminin ; que par courrier du 13 août 1998, le maire de Penne d'Agenais a rejeté sa demande ; que lors d'une réunion, le 31 août 1998, le maire a informé l'intéressée qu'elle était affectée à l'entretien des locaux de l'école maternelle de Port de Pennes ; que si Mme X soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet de son recours en annulation, qui ne tendait pas à l'annulation du courrier du 13 août 1998 mais de la décision du 31 août suivant, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée était la mesure affectant Mme X à l'école maternelle de Port de Penne ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir, alors même que ledit jugement mentionnerait une date de décision erronée, qu'il est entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de Mme X tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 francs, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de demande préalable à la commune ; que Mme X n'invoque en appel aucun moyen à ce sujet ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que par une décision, qui a eu pour effet de modifier ses conditions de travail et de réduire ses attributions, le maire de Penne d'Agenais a, le 31 août 1998, veille de la rentrée scolaire, affecté Mme X à l'entretien des locaux de l'école maternelle de Port de Penne ; que, par suite, la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ne mentionnant ni les délais ni les voies de recours, enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'il ressort des fiches de notation de la requérante, des notes de services du maire et des attestations produites, que Mme X, agent technique en chef, recrutée en 1974 comme agent d'entretien de l'école maternelle de Port de Penne, était chargée depuis de nombreuses années de l'organisation des services municipaux des écoles, comprenant l'organisation des cantines scolaires et la coordination de l'activité des femmes de service ; qu'il n'est pas contesté que ces fonctions ainsi que la responsabilité de l'élaboration des menus et de la passation des commandes lui ont été retirées en 1998 et qu'elle a été affectée au seul entretien des locaux de l'école maternelle ; que si la commune de Penne d'Agenais soutient que cette réorganisation était justifiée par les dysfonctionnements du service d'entretien et de restauration scolaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part que Mme X a toujours fait l'objet d'appréciations élogieuses de son travail, et d'autre part, que la mesure affectant ses attributions a été prise peu après la création d'une section syndicale dont elle était l'une des responsables et alors qu'un conflit opposait le maire et les personnels communaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, corroborés par les attestations produites par d'autres agents communaux, que la décision d'affectation de Mme X n'était pas justifiée par l'intérêt du service mais doit être regardée comme prise en considération de l'activité syndicale de celle-ci ; qu'elle est donc entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Penne d'Agenais l'affectant à l'entretien des locaux de l'école maternelle de Port de Penne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation d'une mesure d'affectation d'un agent public implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de Mme X dans son précédent poste ou dans un emploi correspondant à celui qu'elle occupait avant la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Penne d'Agenais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Penne d'Agenais à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er décembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, en ce qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Penne d'Agenais du 31 août 1998, et la décision du maire de Penne d'Agenais du 31 août 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Penne d'Agenais de réintégrer Mme X dans son poste ou dans un emploi équivalant à celui qu'elle occupait dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : La commune de Penne d'Agenais versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Penne d'Agenais tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° ° 00BX00711


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00711
Numéro NOR : CETATEXT000007504647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx00711 ?
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