La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2004 | FRANCE | N°00BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX01211


Vu, enregistré le 30 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Zhour Y épouse X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision en date du 12 février 1999 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler les décisions précitées ;<

br>
.........................................................................................

Vu, enregistré le 30 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Zhour Y épouse X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision en date du 12 février 1999 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision, qui vise les textes applicables et précise que la communauté de vie alléguée n'est pas effective, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ... ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est constituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la requérante, qui a épousé le 12 août 1997 un ressortissant de nationalité française, est retournée au Maroc dès le mois de septembre en vue d'obtenir un visa de long séjour et est revenue en France le 1er avril 1998 ; qu'un procès-verbal des services de police fait état de l'absence de résidence commune des époux X entre cette dernière date et le mois d'août 1998 ; que si l'intéressée fait valoir que son mari a été hospitalisé du 12 au 18 septembre puis à nouveau à partir du 27 novembre 1998, elle n'apporte aucune justification de l'effectivité d'une vie commune continue à la date du 8 décembre 1998, à laquelle le préfet a refusé, en raison précisément de l'absence de communauté de vie avec son conjoint, de lui délivrer la carte de résident qu'elle demandait ; que les témoignages produits par Mme X pour attester qu'elle rendait visite à son époux sont, en tout état de cause, inopérants dès lors qu'ils portent sur une période postérieure à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, d'une part, la requérante ne pouvait être regardée comme étant au nombre des étrangers auxquels est délivrée de plein droit la carte de résident en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, le préfet n'était, de ce fait, pas tenu de soumettre son cas, avant de rejeter sa demande, à la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Zhour Y épouse X est rejetée.

3

N° 00BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01211
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award