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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX01392


Vu, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 18 avril 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives au versement de la prime de travaux qui lui est due par la commune de Mouguerre pour les années 1998 et 1999 ;

2° d'ordonner le versement de cette prime ;

3° de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 18 avril 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives au versement de la prime de travaux qui lui est due par la commune de Mouguerre pour les années 1998 et 1999 ;

2° d'ordonner le versement de cette prime ;

3° de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe ... les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ... L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ... peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de fixer les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de cette collectivité, c'est à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'il revient de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions, qui régissent toutes les indemnités, ne font aucune distinction à cet égard entre la prime de service et de rendement et l'indemnité de participation aux travaux ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut prétendre que la délibération du 24 septembre 1996 du conseil municipal de Mouguerre, qui a institué de telles indemnités, lui donne droit au versement de l'une d'entre elles au taux fixé par ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé la décision du maire de Mouguerre du 21 janvier 1998 en tant qu'elle le concerne, a renvoyé l'intéressé devant le maire pour la fixation des primes devant lui être servies au titre des années 1998 et 1999 et rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement de celles-ci ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Mouguerre, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser une somme à ce titre à la commune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouguerre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX01392


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP FORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01392
Numéro NOR : CETATEXT000007505094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx01392 ?
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