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16/03/2004 | FRANCE | N°02BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 02BX00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 2002, sous le n° '02BX00765, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE (CNED), dont le siège est Téléport 2 2 bld Nicéphore Niepce BP 80300 à Futuroscope Cedex (86963), représenté par son directeur général, par la SCP Clara-Cousseau-Ouvrard-Pagot-Reye-Saubole-Sejourne et associés, avocat ;

Le CNED demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme

X une indemnité totale de 77 000 euros ;

- de condamner M. et Mme X à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 2002, sous le n° '02BX00765, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE (CNED), dont le siège est Téléport 2 2 bld Nicéphore Niepce BP 80300 à Futuroscope Cedex (86963), représenté par son directeur général, par la SCP Clara-Cousseau-Ouvrard-Pagot-Reye-Saubole-Sejourne et associés, avocat ;

Le CNED demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité totale de 77 000 euros ;

- de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 286.74 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-13-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Le Bloch de la SCP Clara-Cousseau-Ouvrard-Pagot-Reye-Saubole-Sejourne pour le CNED ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 2002 est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le préjudice subi par Mme du fait de la perte de son logement de fonction, il ressort des pièces du dossier et notamment des visas dudit jugement, que le tribunal statuant sur l'atteinte à la vie professionnelle et personnelle de Mme a entendu indemniser l'ensemble des préjudices invoqués par celle-ci y compris celui relatif à la perte du logement de fonction ; que le tribunal n'a expressément écarté que le préjudice relatif à la cessation d'activité prématurée de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu par le tribunal administratif, le commissaire du gouvernement ayant refusé de leur communiquer ses conclusions ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que les intéressés, qui avaient la possibilité de demander le sens de ces conclusions avant l'audience publique et de produire une note en délibéré après les avoir entendues, ont demandé à disposer desdites conclusions quatre mois après le prononcé du jugement ; que le refus qui leur a été opposé ne peut, dès lors et en tout état de cause, avoir d'incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la responsabilité du Centre national d'enseignement a distance (CNED) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , directeur des services administratifs de l'institut du CNED à Lyon depuis 1989, a été déchargé de ses fonctions, à compter de 1994, en raison de ses mauvaises relations avec le directeur général ; qu'une mission d'étude lui a alors été confiée du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 avant que, par décision du 30 janvier 1995, la direction du CNED l'informe qu'aucune autre mission ne lui serait confiée et que son poste était transféré à la direction générale à Poitiers à compter du 1er septembre 1995 ; que par jugement non frappé d'appel du 5 mai 1999, le tribunal administratif de Poitiers a annulé comme entachée de détournement de pouvoir cette décision ainsi que les décisions du ministre de l'éducation nationale la confirmant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, de telles mesures en raison de leur illégalité, sont de nature à engager la responsabilité du CNED à l'égard de M. et Mme ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si le CNED soutient que les mesures de mutation annulées par le jugement précité n'ont pu avoir pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre sa carrière ni d'obtenir une promotion, il ressort des nombreuses pièces et témoignages produits au dossier, que les déboires professionnels de M. étaient connus au sein de son administration et l'ont privé de la possibilité d'obtenir des postes correspondant à son expérience et lui donnant la possibilité d'obtenir une promotion ; que compte tenu de son ancienneté dans le grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire, de son expérience administrative, des appréciations élogieuses dont il avait fait l'objet jusqu'alors, de son âge et des promotions obtenues par des conseillers d'administration scolaire et universitaire de même ancienneté, les mesures illégales prises à son encontre l'ont privé d'une chance réelle et sérieuse d'accéder à un grade supérieur ; que le CNED n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les mesures annulées par le tribunal administratif et les préjudices invoqués par M. ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice professionnel ainsi subi par M. , qui ne peut prétendre, contrairement à ce qu'il soutient, au versement de la différence entre les traitements réellement perçus et les traitements qu'il aurait pu percevoir s'il avait obtenu les promotions espérées, en l'évaluant à la somme de 70 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mesures prises illégalement par le CNED à l'encontre de M. ont porté atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un autre poste ; qu'il a également connu des problèmes de santé ; qu'enfin sa vie personnelle s'est trouvée perturbée par les difficultés professionnelles auxquelles il était confronté ; que, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et personnel ainsi subi par M. en l'évaluant à une somme de 5 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que les difficultés rencontrées par M. à la suite des mesures prises illégalement à son encontre, ont porté atteinte à la vie personnelle et professionnelle de Mme ; que celle-ci s'est vue contrainte de déménager précipitamment pour suivre son époux muté à Montpellier ; qu'elle soutient sans être contredite n'avoir pas retrouvé les mêmes conditions d'emploi dans sa nouvelle affectation et notamment avoir perdu la possibilité d'obtenir un logement de fonction ; que ces difficultés résultent directement des mesures ayant affecté M. ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice personnel ainsi subi par Mme en l'évaluant à une somme de 2 000 euros tous intérêts compris ; que celle-ci n'établit pas, en revanche, le lien de causalité entre lesdites mesures et sa demande de mise à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CNED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme les sommes respectives de 75 000 et 2 000 euros en réparation de leurs préjudices ; que ces derniers ne sont pas fondés à demander une majoration de ces sommes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au CNED la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le CNED à verser à M. et Mme une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CNED et l'appel incident de M. et Mme sont rejetés.

Article 2 : Le CNED versera à M. et Mme une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° ° 02BX00765


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00765
Numéro NOR : CETATEXT000007506083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;02bx00765 ?
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