La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°00BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX00378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2000 sous le n° 00BX00378, présentée pour la société CABLAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société CABLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la déchar

ge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2000 sous le n° 00BX00378, présentée pour la société CABLAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société CABLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant, d'une part, que la société CABLAS, dont l'objet est le commerce et la torréfaction du café, a été constituée le 18 décembre 1986, déclarée au centre de formalités des entreprises le 23 décembre 1986 et enregistrée au registre du commerce le 22 janvier 1987 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant que la société a disposé dès 1986 d'une boule à griller qu'elle aurait aussitôt installée et utilisée dans le local dont elle disposait alors, cette circonstance ne permet pas de déduire un début effectif d'activité avant le 1er janvier 1987, alors qu'il n'a été procédé à aucun achat de café en 1986, ainsi que le révèle la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires déposée au titre du mois de janvier 1987, sur laquelle la taxe afférente aux achats du mois de décembre 1986 aurait pu apparaître, et que les premières immobilisations, hors la boule à griller, ont été acquises au mois de mars 1987, comme indiqué dans le tableau des amortissements ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative 4 A-3-84 du 16 mars 1984, dont se prévaut la société CABLAS, précise que la date de création s'entend de celle du début de l'activité de l'entreprise. Elle est mentionnée sur la déclaration d'existence... que l'entreprise doit souscrire, en application de l'article 286 du code général des impôts... De son côté, le service peut établir la date réelle de la création de l'entreprise s'il dispose d'éléments certains révélant que la création est intervenue en dehors de la période visée par l'article 7 ; que cette doctrine précise que la date de création du début de l'activité à mentionner dans la déclaration d'existence doit être celle du début effectif de l'activité et confirme que le service peut remettre en cause la date de création mentionnée dans la déclaration d'existence, si celle-ci ne correspond pas au début effectif de l'activité ; que la société requérante ne saurait ainsi utilement soutenir, sur le fondement de cette doctrine, pas plus d'ailleurs que sur celui de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1981, alors en vigueur, qui n'a pas cet objet, que la mention de la date de début de l'activité dans la déclaration d'existence est opposable à l'administration fiscale ; que, par suite, et dès lors que la société CABLAS n'a débuté effectivement son activité qu'après le 1er janvier 1987, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne peut prétendre au bénéfice du régime de l'article 44 quater ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CABLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CABLAS une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CABLAS est rejetée.

00BX00378 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00378
Numéro NOR : CETATEXT000007504246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award