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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX00517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 12 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00517, présentés par la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES, dont le siège social est au 24 rue Sadi Carnot à Barbezieux (16300), représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des

années 1994 et 1995, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auqu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 12 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00517, présentés par la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES, dont le siège social est au 24 rue Sadi Carnot à Barbezieux (16300), représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

- de lui accorder le sursis de paiement des impositions en litige ainsi que la décharge sollicitée ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-01

19-01-03-01-02-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une plainte d'un ancien employé de la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES pour travail dissimulé, la brigade de gendarmerie de Barbezieux, chargée de l'enquête, a procédé à une perquisition, le 12 avril 1995, au siège social de la société ; qu'elle s'est adjoint, à cet effet, le concours de deux agents des services fiscaux, requis sur autorisation du premier substitut du procureur de la République, afin de bénéficier d'une assistance en matière d'analyse comptable, financière et fiscale ; que cette opération a donné lieu à la saisie de divers documents tant au siège social de la société qu'au domicile de Mme Monique X, où vivait M. Albert Y, gérant de la S.A.R.L. ; qu'à l'issue de cette enquête, M. Y a fait l'objet de poursuites pour escroquerie aux caisses d'assurance maladie, abus de biens à des fins personnelles par détournement de fonds, exécution d'un travail dissimulé et abus de confiance ; qu'ultérieurement, la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES a, entre avril et juillet 1996, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés, et sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, le service a obtenu le 29 août 1995, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, la communication de pièces afférentes à la procédure ouverte à l'encontre de Mme Monique X ;

Considérant que si la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES soutient que la perquisition du 12 avril 1995 a été ordonnée à des fins exclusivement fiscales, l'existence des poursuites susmentionnées a, en tout état de cause, pour effet de confirmer les soupçons qui pesaient sur le gérant de la société ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que la société requérante ne saurait, dans ces conditions, utilement se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'une telle procédure, qui n'a pas été utilisée, n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'en outre, les irrégularités qui seraient susceptibles d'affecter la validité comme l'exécution même de la perquisition, laquelle ne saurait, en l'espèce, être regardée comme un élément de la procédure d'imposition, sont sans influence sur la régularité de ladite procédure comme sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'enfin, le seul fait que la demande présentée à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 82 C du même livre aurait reçu un avis favorable du magistrat le 29 août 1995, bien qu'il était indiqué que l'agent des impôts se présenterait au Palais de justice à cette même date, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre son droit de communication, dès lors, en tout état de cause, qu'il est constant que cette demande a été remise en main propre et non par courrier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS RAPIDES est rejetée.

00BX00517 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00517
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx00517 ?
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