La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°00BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000 sous le n° 00BX00561, présentée pour Y... Paul X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition en litige jusqu'à ce qu'il ait été statué s

ur sa requête ;

.................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2000 sous le n° 00BX00561, présentée pour Y... Paul X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition en litige jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-031 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1414 et 1390 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, sont notamment exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale les contribuables âgés de plus de soixante ans dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 dudit code et qui occupent seuls cette habitation ;

Considérant qu'il est constant que Mme X remplit les conditions d'âge et de revenu lui permettant de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que X... Marie-Paule X, fille de la requérante, exerce la profession d'infirmière territoriale au secteur sanitaire de Grand Place, dans le cirque de Mafate, où elle est logée par nécessité de service ; que la circonstance que sa mère l'hébergerait en fin de semaine et durant ses périodes de congés ne permet pas d'affirmer que sa résidence principale serait située chez celle-ci, alors même qu'elle a indiqué être domiciliée chez sa mère dans ses déclarations de revenus des années 1996 et 1997 ; que Mme X doit donc être regardée comme occupant seule son logement de Sainte-Clotilde ; qu'elle peut donc prétendre, pour l'année en cause, à l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997.

00BX00561 - 2 -


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00561
Numéro NOR : CETATEXT000007504165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award