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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX01352


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 31 mai 2000, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 331,47 F (2 794,61 €) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fai

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 31 mai 2000, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 331,47 F (2 794,61 €) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'entrave à la circulation des trains provoquée par l'attroupement sur le domaine ferroviaire qui a eu lieu le 2 décembre 1993 à Poitiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 331,47 F (2 794,61 €) augmentée des intérêts au taux légal, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02

60-01-05-01 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 421-2 du code de justice administrative : ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois , elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Vienne a rejeté le 22 janvier 1997 la demande d'indemnisation présentée par la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS en réparation de l'entrave à la circulation des trains provoquée par l'occupation des voies ferrées par un groupe d'étudiants le 2 décembre 1993, à Poitiers ; que la société demanderesse a ensuite adressé au préfet un recours gracieux, reçu le 18 mars 1997 ; qu'en l'absence de décision explicite, la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS a alors demandé qu'une réponse explicite soit donnée à son recours gracieux ; que par une décision du 22 février 1998, le préfet a rejeté expressément ce recours ; que la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS a saisi le tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée le 12 mars 1998 ;

Considérant que le recours gracieux a eu pour effet de conserver à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS le délai de recours contentieux ; que s'agissant d'une demande de plein contentieux, ce délai de recours n'a commencé à courir, en application des dispositions susrappelées, que du jour de la notification de la décision expresse de rejet de cette demande gracieuse, soit le 2 mars 1998 ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif le 12 mars 1998 n'était pas tardive ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le silence de l'administration sur le recours gracieux avait fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet ayant fait courir les délais de recours ; qu'ainsi, le jugement susvisé du 1er mars 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : ...L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non-armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 décembre 1993, lors d'une manifestation d'étudiants s'étant déroulée à Poitiers, 300 d'entre eux ont occupé les voies ferrées durant environ 45 minutes ; que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, ces faits ont été constitutifs du délit, commis à force ouverte, d'entrave à la circulation des trains prévu et réprimé par les dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et l'article 73 du décret du 22 mars 1942 susvisés ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales précité ;

Sur le préjudice :

Considérant que la manifestation ci-dessus décrite a eu pour conséquences directes des dépenses supplémentaires d'énergie consécutives à l'arrêt et la remise en vitesse des trains et le paiement d'heures supplémentaires aux agents pour acheminer les trains retardés ; que les sommes réclamées pour ces différents dommages, d'un montant total de 18 331,47 F (2 794,61 €), sont justifiées par les pièces qui ont été produites au dossier et qui ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS la somme de 2 794,61 € (18 331,47 F) ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS a droit aux intérêts de la somme de 2 794,61 € (18 331,47 F) à compter du 29 août 1996, date de la réception par le préfet de la Vienne de sa demande d'indemnisation ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mars 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 11 mars 1998 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS la somme de 2 794,61 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 1996. Les intérêts échus le 11 mars 1998 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX01352 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01352
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx01352 ?
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