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23/03/2004 | FRANCE | N°00BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 00BX01341


Vu la requête enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA EDAC, dont le siège est situé ZI Les Grands Champs à La Crèche (79260), par Me X..., avocat au barreau de La Rochelle ; la SA EDAC demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) c

ondamne l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garantie ainsi que les ...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA EDAC, dont le siège est situé ZI Les Grands Champs à La Crèche (79260), par Me X..., avocat au barreau de La Rochelle ; la SA EDAC demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

3) condamne l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garantie ainsi que les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-08 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, dans la notification adressée à la SA EDAC le 14 novembre 1994 afférente au redressement d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre de l'année 1991, le vérificateur a fait référence aux termes de l'instruction 4 A-311 du 1er septembre 1993, inapplicable à l'année en litige et qui ne pouvait, en tout état de cause, justifier une imposition qui n'eût pas été conforme aux textes fiscaux en vigueur, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ni à priver de bien-fondé le supplément d'impôt litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à ... 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique ... b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 % pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes ... VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ... ; que l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dispose : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ... c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances , les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ;

Considérant, d'une part, que le crédit d'impôt recherche dont la SA EDAC a bénéficié au titre de l'année 1991 concerne les dépenses afférentes à quatre projets ; que les documents produits par la société concernant les projets 3 et 4, relatifs à l'étude d'un kit de rangement en acier profilé et d'une charpente métallique, ne comportent aucun élément de nature à faire regarder ces travaux comme innovants au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces deux projets n'entraient pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche ;

Considérant, d'autre part, que, si la société requérante justifie de la participation aux projets 1 et 2 de son président-directeur général, de son directeur général et directeur commercial et de son directeur de production, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces dirigeants et salariés auraient la qualité de scientifique ou d'ingénieur ou qu'ils auraient acquis la qualité d'ingénieur au sein de l'entreprise ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des chercheurs dont les rémunérations sont prises en compte dans la détermination du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B précité du code général des impôts ; qu'en l'absence de justification de l'affectation de chercheurs aux projets dont s'agit, les deux techniciens ayant participé au projet 1 ne peuvent être regardés comme des techniciens ayant apporté leur concours aux chercheurs affectés aux projets ; que leurs rémunérations ne peuvent, dès lors, être davantage prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ; qu'enfin, la loi ne prévoit pas l'intégration, dans les dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, des rémunérations versées aux ouvriers chargés de l'exécution des prototypes ; qu'ainsi, la société ne peut se prévaloir des rémunérations versées à l'ouvrier chargé de réaliser les produits conçus dans le cadre du projet 1 ; qu'il suit de là qu'à supposer même que les projets 1 et 2 soient, eu égard à leur caractère innovant, éligibles au crédit d'impôt recherche, les dépenses dont fait état la société dans sa requête ne sont pas au nombre de celles visées à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EDAC n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garanties ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA EDAC, qui ne chiffre d'ailleurs pas ses conclusions, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA EDAC est rejetée.

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00BX01341


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FERAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01341
Numéro NOR : CETATEXT000007505084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;00bx01341 ?
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