Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 février et 26 mars 2001, présentés par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
- d'annuler les décisions des 1er mars 1995 et 23 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser sa pension de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, a, en application du décret susvisé du 16 janvier 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, été intégré dans ce corps au huitième et dernier échelon du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 janvier 1992 ; qu'il a sollicité la révision de sa pension de retraite pour tenir compte de la création dans le grade d'ingénieur divisionnaire de deux nouveaux échelons par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994, modifiant le décret du 16 janvier 1991 ; qu'il conteste le refus qui lui a été opposé le 1er mars 1995 en soutenant que les dispositions de l'article 4 du décret précité du 11 avril 1994 sont contraires à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 11 avril 1994, modifiant le décret précité du 16 janvier 1991, fixe les conditions d'assimilation prévues à l'article L. 16 du code précité ; que les ingénieurs du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés à égalité d'échelon sans que leur soient attribuées les anciennetés d'échelon dont bénéficient les agents en activité pour tenir compte de la création de deux nouveaux échelons dans ce grade ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 susmentionnés que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures, ne peut avoir pour effet de leur ouvrir le droit de tenir compte pour leur reclassement de l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ni de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaire auquel ils ont cessé d'appartenir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 4 du décret du 11 avril 1994 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut utilement contester la légalité de l'article 4 du décret du 11 avril 1994, qui présente un caractère réglementaire, en se fondant sur les stipulations du protocole d'accord passé le 1er juillet 1991 entre le ministre chargé de l'aviation civile et les organisations syndicales représentatives, lequel est dépourvu de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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01BX00347