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23/03/2004 | FRANCE | N°01BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 01BX00907


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998 ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre

des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998 ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 48-03 C

48-02-01-09

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :

En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé son mari avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle avait avant cette date la nationalité française et qu'elle avait donné naissance à un enfant en janvier 1962, devait être regardée comme soutenant qu'elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'une pension de réversion ; que le moyen présenté en appel, tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le tribunal administratif lui a opposé, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère, procède de la même cause juridique que le moyen soulevé en première instance, qui mettait également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que, par suite, ce moyen, qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, est recevable ;

En ce qui concerne le bien-fondé du refus de pension de réversion :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré du caractère discriminatoire de ces dispositions, Mme fait valoir que cet article méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère tel que dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat et que l'Etat français est tenu d'assurer l'égalité de traitement aux ressortissants algériens par application du droit communautaire et international qui prime sur le droit interne en application de l'article 55 de la Constitution ; que, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ce moyen est assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en invoquant un tel moyen, la requérante doit être regardée comme se prévalant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ;

Considérant par ailleurs, que si l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le droit à pension est subordonné, dans les cas énumérés aux a et b, à des conditions d'antériorité du mariage, ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose, dans son dernier alinéa, rendu applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs enfants sont issus du mariage de la requérante avec M. Y ; que, par suite, les conditions d'antériorité du mariage prévues par les a et b de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient non plus légalement fonder le refus qui a été opposé à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 13 avril 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si l'avocat de Mme a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la requérante ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées au nom de Mme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme une somme de 900 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 2000 est annulé, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 1999.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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01BX00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00907
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;01bx00907 ?
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