Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Christelle Y..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- d'annuler l'arrêté du 3 mars 1997 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;
- de lui allouer 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-10-03 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que si M. X a entendu contester le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1997 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi, il se borne à maintenir en appel les demandes qu'il avait présentées devant les premiers juges, et ne présente aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de M. X est, pour ce motif, irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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01BX01124