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23/03/2004 | FRANCE | N°01BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 01BX02533


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Régine X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

- annule le jugement n° 002023 du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de remise totale d'un indu d'aide personnalisée au loge

ment de 6 379,94 francs et ne lui a accordé qu'une remise de dette de 637,99...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Régine X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

- annule le jugement n° 002023 du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 379,94 francs et ne lui a accordé qu'une remise de dette de 637,99 francs, représentant 10 % de la dette initiale et assortie d'une proposition d'étalement des remboursements sur plusieurs mois ;

- annule ladite décision ;

- réexamine sa demande de remise de dette ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 38-03-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 octobre 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime lui a accordé une remise de dette limitée à 637,99 F assortie d'une proposition d'étalement et a refusé de lui accorder la remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 379,94 F ;

Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que dès lors les conclusions de Mme X tendant au réexamen de sa demande de remise gracieuse et à la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu que, si Mme X fait valoir une situation financière difficile qui lui donne droit à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2002 en indiquant le montant de ses ressources au cours de l'année 2002, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision de remise partielle de la dette d'aide personnalisée au logement qui s'apprécie à la date de son édiction ;

Considérant enfin qu'eu égard, d'une part, à l'insuffisance des éléments fournis par Mme X concernant ses ressources à la date de la décision attaquée, d'autre part, à la circonstance que le versement par la caisse d'allocations familiales du trop perçu litigieux a eu pour cause principale l'omission de Mme X de signaler le départ de sa fille du logement faisant l'objet de l'aide personnalisée au logement, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressée a été de bonne foi, que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Charente-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les conditions dans lesquelles les sommes à reverser ont été, postérieurement à la décision contestée, retenues sur les droits ultérieurs à l'aide personnalisée de l'intéressée sont sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Régine X est rejetée.

3

01BX02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02533
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;01bx02533 ?
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