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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX00525


Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars et 22 juin 2000, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars et 22 juin 2000, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 60-04-01-04-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat (...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 100.000 F a été notifié au préfet de la Gironde, il ne l'a pas été au secrétaire d'Etat intéressé ; qu'ainsi le délai d'appel n'a pas été déclenché pour ce dernier ; que, par suite, le recours formé par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas tardif ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Pineuilh située à proximité immédiate d'un terrain aménagé par une entreprise de transports routiers en vue du stationnement de vingt-quatre camions de trente-huit tonnes ; qu'il est constant que ce terrain avait déjà le même usage avant 1987, année durant laquelle M. et Mme X ont acquis leur maison ; qu'ils n'ignoraient pas les nuisances résultant de l'exploitation de ce terrain aménagé ; que, par suite, ils ne pouvaient pas obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de la maison du fait de ces nuisances ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une indemnité à M. et Mme X en réparation de la perte de valeur de leur maison ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant le cour administrative d'appel sont rejetées.

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00BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00525
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx00525 ?
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