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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01098


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971996 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes soit condamnée à lui verser la somme de 187.017 F ;

2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 187.017 F pour le préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971996 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes soit condamnée à lui verser la somme de 187.017 F ;

2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 187.017 F pour le préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-01-02-007 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'au terme de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que le 17 décembre 1997, date à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers aucune demande d'indemnisation n'avait été adressée à la dite commune ; que si une telle demande a été effectuée le 9 mars 1998, la commune avait expressément opposé dès le 17 février 1998, l'irrecevabilité tirée du défaut de demande préalable, sans défendre au fond ; que dès lors cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saintes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Saintes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saintes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01098
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01098 ?
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