La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01125


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, ayant son siège tour Winterthur à Paris la Défense (92085) par Me Bahuet ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Lot-et-Garonne, responsable de l'accident survenu à Mme X, soit condamné à lui verser la somme de 814.908,10 F avec intérêts au taux légal ;

2°) de condamne

r le département de Lot-et-Garonne à payer la somme de 814.908,10 F avec intérêts à ...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, ayant son siège tour Winterthur à Paris la Défense (92085) par Me Bahuet ;

La COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Lot-et-Garonne, responsable de l'accident survenu à Mme X, soit condamné à lui verser la somme de 814.908,10 F avec intérêts au taux légal ;

2°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à payer la somme de 814.908,10 F avec intérêts à la date des décisions ayant prononcé les différentes condamnations à son encontre et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR ;

- les observations de Me Fourmentin collaboratrice de Me Chambolle, avocat du département de Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 janvier 1992, le véhicule conduit par Mme X a quitté la chaussée du chemin départemental 930, a roulé une vingtaine de mètres sur l'accotement puis, après avoir à nouveau roulé vingt-mètres sur la chaussée, a percuté un platane situé de l'autre côté de cette voie ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que la chaussée, qui avait fait l'objet d'une réfection en octobre 1991, était en bon état et suffisamment large pour le croisement de véhicules ; que le danger dû au dénivelé existant entre la route et l'accotement était indiqué par une signalisation adaptée, les bordures de la chaussée faisant l'objet d'un marquage au sol et l'accotement d'un marquage par piquetage ; que, par suite, aucun défaut d'entretien normal de la route départementale 930 ne peut être reproché au département de Lot-et-Garonne ; qu'il suit de là que sa responsabilité ne peut être engagée dans l'accident survenu à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE L'ASSURANCES WINTERTHUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que le département de Lot-et-Garonne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR à payer au département de Lot-et-Garonne la somme de 450 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR versera la somme de 450 euros au département de Lot-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX01125


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01125
Numéro NOR : CETATEXT000007505072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award