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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01373


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 19 juin, 19 octobre et 20 décembre 2000, présentés par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 24 mars et 5 mai 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Soubise a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
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Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 19 juin, 19 octobre et 20 décembre 2000, présentés par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 24 mars et 5 mai 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Soubise a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir des deux délibérations précitées ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-01-055-01-01-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 avril 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Soubise en date des 24 mars et 5 mai 1999 relatives à la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département régulièrement publiée à la date d'enregistrement de la requête dirigée contre le jugement précité du 6 avril 2000 ; que, par suite, cette requête signée par le secrétaire général est sur ce point recevable ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME le 19 avril 2000 ; que, par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ont été soulevés après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils sont irrecevables ;

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet, directeur de cabinet du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME avait régulièrement reçu délégation de signature dudit préfet pour introduire des déférés contre les actes des collectivités locales ; que, par suite, les demandes d'annulation des deux délibérations précitées du conseil municipal de la commune de Soubise signées par ledit sous-préfet étaient recevables ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision contestée du plan d'occupation des sols de la commune de Soubise porte notamment sur un espace d'une superficie de 7 ha 7 dit plateau des Groies , situé à proximité du fleuve Charente et antérieurement classé pour environ un tiers en zone NC et pour l'autre partie en zone NA ; que la révision du plan d'occupation des sols a pour effet, d'une part, de classer NA l'ancienne zone NC et, d'autre part, de créer une zone UB sur environ la moitié de l'ancienne zone NA afin de permettre une urbanisation complète et organisée du plateau des Groix ; que la création de cette zone UB constitue une ouverture à l'urbanisation d'une partie d'une zone d'urbanisation future ;

Considérant que lors de la révision du plan d'occupation des sols litigieuse, le conseil municipal de Soubise n'a pas organisé la concertation prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors que cette révision ouvrait à l'urbanisation une partie d'une zone d'urbanisation future ; que, par suite, la délibération en date du 24 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soubise a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et la délibération en date du 5 mai 1999 par laquelle ledit conseil municipal a, à la suite du recours gracieux du sous-préfet de Rochefort, décidé de revenir à un zonage NA pour les parcelles cadastrées A 3, A 838 et A 839 et confirmé pour le surplus la délibération du 24 mars 1999, sont entachées d'illégalité ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu pour la Cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation des délibérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Soubise en date des 24 mars et 5 mai 1999 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 avril 2000 et les délibérations du conseil municipal de la commune de Soubise en date des 24 mars et 5 mai 1999 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement et de ces délibérations sont devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Soubise la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 avril 2000 et les délibérations du conseil municipal de la commune de Soubise en date des 24 mars et 5 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 avril 2000 et des délibérations du conseil municipal de la commune de Soubise en date des 24 mars et 5 mai 1999.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Soubise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01373
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01373 ?
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