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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01707


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet, 17 août et 7 novembre 2000, présentés pour M. Guy X demeurant ... par Me Chaveron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André de Cubzac soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour lui de l'opposition illégale de la commune à une déclaration de travaux ;

2°)

de condamner la commune de Saint-André de Cubzac à lui verser la somme de 30.000 F avec...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet, 17 août et 7 novembre 2000, présentés pour M. Guy X demeurant ... par Me Chaveron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André de Cubzac soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour lui de l'opposition illégale de la commune à une déclaration de travaux ;

2°) de condamner la commune de Saint-André de Cubzac à lui verser la somme de 30.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1999 au titre du préjudice subi et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-05 C

60-01-02-02-02

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Sirou pour Me Novion, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossier pour Me Haie, avocat de la commune de Saint-André de Cubzac ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 juin 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 septembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Saint-André de Cubzac s'est opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X et relative à la construction d'un jardin aérien fleuri ; que la demande de condamnation de la commune de Saint-André de Cubzac présentée par M. X sur le fondement de la faute constituée par l'illégalité de la décision du 26 septembre 1994 a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date 30 mai 2000 au motif qu'aucun lien de causalité n'était établi entre cette illégalité et la perte de la valeur vénale de l'immeuble du requérant ; que ni dans sa requête d'appel, ni dans aucun des mémoires produits, M. X ne conteste ce motif de rejet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien de causalité existerait entre l'illégalité de l'opposition à travaux et le préjudice invoqué ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André de Cubzac qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X en application de l'article L. 761-1 précité à verser à la commune de Saint-André de Cubzac la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André de Cubzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

3

00BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01707
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHAVERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01707 ?
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