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25/03/2004 | FRANCE | N°01BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 01BX00075


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 en télécopie et le 15 janvier 2001 par courrier au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN par la SCP Pielberg-Butruille ;

la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 octobre 1999 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone 1NA des parcelles cadastrées ZM n° 56 et 79 appartena

nt à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 en télécopie et le 15 janvier 2001 par courrier au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN par la SCP Pielberg-Butruille ;

la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 octobre 1999 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone 1NA des parcelles cadastrées ZM n° 56 et 79 appartenant à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport deM. Desramé, président-assesseur,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande de M. X était expressément dirigée contre la délibération en date du 29 octobre 1999, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il classe en zone 1NA des parcelles cadastrées précédemment ZM n° 56 et 79 lui appartenant ; qu'en estimant qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision , le tribunal administratif de Poitiers n'a, ni dénaturé les termes de la demande dont il était saisi, ni statué au delà des conclusions de la demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X qui est seul propriétaire de la parcelle cadastrée N° 56 et propriétaire indivis de la parcelle cadastrée N° 79 a naturellement intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions du plan d'occupation des sols qui procèdent à un nouveau classement desdites parcelles ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols doivent faire apparaître : 1°) Les zones urbaines, dites Zones U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2°) Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles de coefficients mentionnées ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement... ;

Considérant que par sa délibération du 29 octobre 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN, le conseil municipal de la commune a déclassé en zone 1 NA deux terrains appartenant aux consorts X, précédemment classés en zone NB constructible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, cadastrées ZM 56 et ZM 79, sont entourées de voies de circulation et sont desservies par l'ensemble des réseaux publics ; que les deux parcelles jouxtent immédiatement, sans coupure d'urbanisation, des parcelles déjà construites et constituent avec celles-ci un ensemble indissociable ; qu'en classant ces terrains en zone 1 NA ou toute construction est interdite, le conseil municipal de Saint Sulpice de Royan a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si la commune soutient que les terrains seraient situés en zone inondable, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 29 octobre 1999 en tant qu'elle concerne le classement des terrains dont il s'agit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, ne saurait de ce fait, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être condamné à payer à COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT SULPICE DE ROYAN est rejetée.

3

01BX00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00075
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;01bx00075 ?
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