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25/03/2004 | FRANCE | N°01BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 01BX02500


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2001 et 10 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est situé la Plaine à Crest (26401), par son président ;

l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire par lequel le Centre national pour l'aménagement des struct

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2001 et 10 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est situé la Plaine à Crest (26401), par son président ;

l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire par lequel le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a mis à sa charge la somme de 13.885,61 F correspondant à un trop-perçu au titre d'un contrat emploi-solidarité ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

Classement CNIJ : 66-10-01 C

3°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui payer une indemnité de 10.000 F au titre du préjudice moral ;

4°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais de procédure et 100 F en remboursement du timbre fiscal ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) avait soulevé devant le tribunal administratif de Limoges le moyen tiré de ce que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ne justifiait pas de la réalité des versements effectués par lui sur le compte ouvert par le délégué local de l'association dans les Pyrénées Atlantiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Limoges a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire établi le 1er octobre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : En application des conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif (...) peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-10 du même code : En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 modifié pris pour l'application de ces dispositions législatives : La demande de convention de contrat emploi-solidarité (...) doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. La convention (...) est conclue entre l'Etat et l'employeur (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : En cas de rupture du contrat emploi-solidarité avant le terme fixé initialement, la part des sommes déjà perçues correspondant aux heures de travail non effectuées doit être reversée ;

Considérant que le délégué local de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES pour les Pyrénées Atlantiques a sollicité auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Pyrénées Atlantiques la conclusion d'une convention pour l'embauche sur des contrats emploi-solidarité de jeunes demandeurs d'emploi ; que suite à la signature de cette convention, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES 64 a recruté Mlle X pour une durée de deux ans ; que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public national chargé par la loi d'effectuer, pour le compte de l'Etat, les remboursements de salaires aux employeurs dans les conditions prévues par les textes, justifie avoir versé sur le compte bancaire ouvert au nom de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES 64 la somme totale de 23.814 F , correspondant à l'aide de l'Etat pour la période allant du 1er Juillet 1990 au mois de février 1991 ; que le contrat de Mlle X ayant été rompu à l'initiative du président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES par courrier du 4 octobre 1990 avec effet au 31 octobre 1990, alors qu'il devait s'achever le 30 juin 1992, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui avait déjà versé des acomptes pour la période allant du mois de novembre 1990 à février 1991, était fondé à demander à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES le reversement des sommes indûment perçues par elle sur le compte ouvert par sa délégation des Pyrénées Atlantiques pour un montant de 12.928,56 F, cette somme ayant d'ailleurs été récupérée par les organes dirigeants de l'association, suite à la clôture, à son initiative, du compte qui avait été ouvert localement, avec son accord ;

Considérant que les fautes éventuellement commises par le délégué local de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, qui ne disposait pas du pouvoir de recruter au nom de l'association des salariés, ou par le service de l'emploi des Pyrénées Atlantiques qui n'aurait pas suffisamment vérifié la qualité de l'employeur lors de la négociation de la convention sont inopposables au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et sont sans incidence sur la dette contractée pour le compte de l'association par son représentant local, même non habilité à cet effet ;

Considérant que les moyens tirés d'une violation de la loi, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'un vice de forme et de procédure et d'un détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l' état exécutoire par lequel le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a mis à sa charge la somme de 13.885,61 F correspondant à un trop-perçu au titre d'un contrat emploi-solidarité ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que si l'association entend réclamer à l'Etat des indemnités du fait de la faute qu'auraient commise les services de l'emploi des Pyrénées Atlantiques en procédant, sans vérifications particulières, à la signature d'une convention contrat emploi solidarité , il est constant que ces conclusions indemnitaires n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux sur ce point ; qu'elles sont par suites irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 septembre 2001 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

4

01BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02500
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;01bx02500 ?
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