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29/03/2004 | FRANCE | N°00BX02362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2004, 00BX02362


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2000 sous le n° 00BX02362 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notations au titre des années 1998 et 1999, à la modification de ses appréciations littérales pour les années 1998 et 1999, à l'augmentation de ses notes pour lesdites années, à un avancement d'échelon à compter du 1er mai 1999, ainsi qu'

la communication de certains documents la concernant ;

2°) de changer ses app...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2000 sous le n° 00BX02362 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notations au titre des années 1998 et 1999, à la modification de ses appréciations littérales pour les années 1998 et 1999, à l'augmentation de ses notes pour lesdites années, à un avancement d'échelon à compter du 1er mai 1999, ainsi qu'à la communication de certains documents la concernant ;

2°) de changer ses appréciations littérales et d'augmenter d'un quart de point les notes qui lui ont été attribuées pour les années 1998 et 1999, de la faire bénéficier d'un changement d'échelon au 1er mai 1999 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de l'année 1998 :

Considérant que Mme X, auxiliaire de soins territoriale employée par le centre communal d'action sociale de Toulouse et affectée à la résidence pour personnes âgées Bonnefoy conteste la note de 15,25 sur 20 ainsi que l'appréciation littérale dont elle a fait l'objet pour l'année 1998 ;

Considérant que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la notation chiffrée des fonctionnaires et des agents publics doit augmenter d'un quart de point chaque année ; que cette notation qui peut varier chaque année en fonction de la valeur et de la manière de servir de l'agent est laissée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'appréciation du supérieur hiérarchique ; que, d'autre part, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des termes de la note de service de la direction du centre communal d'action sociale de Toulouse en date du 28 juillet 1998 qui n'a aucune valeur réglementaire et qui, au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que la note des agents concernés soit diminuée de plus d'un quart de point d'une année à l'autre ;

Considérant que si l'appréciation insuffisance d'intégration au niveau du travail en équipe portée sur la fiche de notation de la requérante semble être en discordance avec la note chiffrée de 4 sur 5 portée dans la rubrique travail en commun et relations avec le public , cette circonstance s'explique par la qualité reconnue des relations entre la requérante et les usagers de l'établissement qui n'est que l'un des éléments pris en compte dans ladite rubrique pour la notation de l'agent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X a entretenu de mauvaises relations avec sa hiérarchie dans l'exécution de ses obligations de service et a rendu difficiles la programmation des congés et horaires du personnel ainsi que les rapports avec les autres agents du service ; que, par suite, elle ne saurait valablement soutenir que sa note chiffrée et son appréciation littérale pour l'année 1998 reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'abaissement de la note chiffrée pour l'année 1998 serait constitutive d'une sanction déguisée motivée par le refus de la requérante notamment d'administrer en sa qualité d'auxiliaire de soins des médicaments aux résidents dont elle a la charge ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de l'année 1999 :

Considérant que Mme X conteste la baisse d'un quart de point de sa note chiffrée par rapport à celle attribuée en 1998 ainsi que l'appréciation littérale la concernant selon laquelle dans le cadre du travail en commun Mme X a perturbé gravement le fonctionnement de l'équipe par des conflits qu'elle crée et les mises en cause professionnelles de ses collègues ; qu'en se bornant à invoquer les termes d'une lettre d'avertissement de la directrice de la résidence pour personnes âgées en date du 18 février 2000 qui est postérieure à la décision de notation attaquée et en se prévalant de son droit à prendre des congés durant le mois d'août, la requérante ne critique pas utilement le bien-fondé de la décision litigieuse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'abaissement de la note chiffrée pour l'année 1999 serait, comme la requérante l'affirme, une sanction motivée par son refus d'administrer en sa qualité d'auxiliaire de soins des médicaments aux résidents dont elle a la charge ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour modifie les appréciations littérales et les notes chiffrées pour les années 1998 et 1999 et à ce qu'elle accorde un avancement au choix d'échelon à compter du 1er mai 1999 :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mme X et n'implique donc aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la communication de certains documents administratifs :

Considérant que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à la communication de certains documents administratifs tirée de ce qu'elle n'a pas présenté une demande préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dès lors, ses conclusions doivent aussi, sur ce point, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02362
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-29;00bx02362 ?
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