La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°00BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 mars 2004, 00BX00625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 2000, sous le n°' 00BX625, présentée pour M. Albert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 30 août 1997 tendant au versement sur son pécule disponible de détenu d'une somme de 8 800 francs précédemment prélevée sur sa pension de retrai

te et portée au crédit de son pécule garantie et de son pécule libération à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 2000, sous le n°' 00BX625, présentée pour M. Albert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 30 août 1997 tendant au versement sur son pécule disponible de détenu d'une somme de 8 800 francs précédemment prélevée sur sa pension de retraite et portée au crédit de son pécule garantie et de son pécule libération à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 800 francs assortie des intérêts au taux légal et une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi ;

- de faire droit à ses demandes ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 37-05-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la Justice :

Considérant qu'aux termes de l'article D 323 du code de procédure pénale : La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. En cas d'évasion du titulaire, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, détenu, s'est évadé et a commis un vol lors d'une permission de sortir le 8 avril 1997 ; que, dès lors, si le 30 juin 1997, il a demandé au ministre de la justice de lui restituer les sommes indûment retenues sur sa pension de retraite du mois d'août 1994, il résulte des dispositions précitées de l'article D 323 du code de procédure pénale que la part disponible de son compte nominatif devait être appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles ou être acquise à l'Etat qui pouvait dès lors légalement, par la décision en litige postérieure à son évasion, refuser de restituer les sommes prélevées antérieurement sur ce compte ; que, si M. X soutient que cette évasion est la conséquence des tracas que lui aurait causés l'administration pénitentiaire, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° ° 00BX00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00625
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-30;00bx00625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award