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01/04/2004 | FRANCE | N°00BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX00743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2000, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom des Pays de l'Adour a confirmé sa lettre du 3 juin 1998 relative à sa situation administrative et à des décomptes indemnitaires ;

- de conda

mner France Télécom à régulariser les sommes dues depuis 1997 augmentées des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2000, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom des Pays de l'Adour a confirmé sa lettre du 3 juin 1998 relative à sa situation administrative et à des décomptes indemnitaires ;

- de condamner France Télécom à régulariser les sommes dues depuis 1997 augmentées des intérêts au taux légal ;

- de condamner France Télécom à lui verser une indemnité réparant les préjudices moraux et matériels subis ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 90-968 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité, en réparation de difficultés que M. X aurait rencontrées à l'occasion de l'attribution de chèques-déjeuners, et d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l'épouse et les enfants du requérant sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande au tribunal :

Considérant que par lettre du 27 mai 1998, M. X, conducteur de travaux de lignes à France Télécom, affecté depuis le 7 octobre 1996 à Saint-Paul-les-Dax à l'unité d'infrastructure réseau de Pau, a demandé pour la quatrième fois au directeur régional de France Télécom la régularisation de ses indemnités horaires de déplacement et la communication de renseignements concernant sa situation administrative, notamment l'arrêté préfectoral supprimant son ancien emploi ; que le 8 juin 1998, le directeur des ressources humaines de la direction régionale des Pays de l'Adour lui a répondu que depuis l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom, la gestion des personnels de France Télécom était transférée de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom, que l'affectation qui lui avait été donnée avait été prise en vertu d'une décision interne et collective et que, s'agissant du décompte des indemnités, la demande était transmise au directeur de l'unité ; que par recours hiérarchique du 6 janvier 1999, M. X a renouvelé sa demande en termes semblables ;

Considérant que l'acte en litige du 8 février 1999 par lequel le directeur des ressources humaines de la direction régionale des Pays de l'Adour s'est référé à sa précédente réponse du 8 juin 1998 en la confirmant ne peut être regardé comme une décision faisant grief, dès lors qu'il se borne à rappeler à l'intéressé les modalités de gestion de sa situation administrative et que M. X n'a présenté lors de sa demande au tribunal, qualifiée par lui de recours pour excès de pouvoir, aucune conclusion dirigée contre un acte ayant le caractère d'une mesure prise pour la gestion de sa situation administrative ; que notamment si le requérant soutient qu'il est victime d'une sanction disciplinaire déguisée, il ne dirige son recours contre aucune décision identifiée qui concernerait sa situation statutaire ou un changement d'affectation ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 8 février 1999 ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'à supposer même que M. X entende contester un refus implicite de lui verser des indemnités horaires de déplacement et demander le versement desdites indemnités, il ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge de statuer sur le bien-fondé de cette demande ;

Considérant que si le requérant soutient avoir subi des préjudices moraux et matériels en raison de traitements discriminatoires dont il aurait été l'objet, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait illégalement pris à son encontre une mesure ayant porté atteinte à sa situation professionnelle ou à ses droits statutaires ; qu'ainsi M. X n'établit pas que France Télécom aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et dont il pourrait demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00743 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00743
Numéro NOR : CETATEXT000007506587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx00743 ?
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