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01/04/2004 | FRANCE | N°00BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00907, présentée par M. Gaëtan X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 15 102 F (2 302,29 euros) réclamée par avis à tiers détenteur du 13 avril 1992 et correspondant à des taxes foncières sur les propriétés bâties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui p

ayer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00907, présentée par M. Gaëtan X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 15 102 F (2 302,29 euros) réclamée par avis à tiers détenteur du 13 avril 1992 et correspondant à des taxes foncières sur les propriétés bâties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-05-01

19-02-01-01

19-01-05-01-03 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles, dérogeant au principe de collégialité des formations de jugement établi par l'article L. 3 du même code, sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat statuant seul ne s'étend pas à la contestation des états exécutoires ou des actes de poursuite relatifs à des taxes syndicales et impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de M. X dirigées contre des actes de poursuite ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales : Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites... ; que selon l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales prévoit : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ... ; que l'article R. 281-2 du même livre dispose : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 281-5 dudit livre ajoute : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires./ Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe ;

Considérant que la circonstance que l'avis à tiers détenteur du 13 avril 1992 n'a pas été notifié par son auteur à M. X n'a aucune incidence sur la régularité de l'acte et n'a d'autre conséquence que de différer le point de départ du délai de recours contre cet acte ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable concerne la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ne peut être appréciée que par le juge judiciaire ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'envoi des avis d'imposition et de lettre de rappel implique l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont pas été exposées dans la demande préalable au trésorier-payeur général, ainsi que le prescrit l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales précité ; que ce moyen ne peut donc être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté, par lettre du 8 juin 1991, les prélèvements opérés sur sa pension de retraite par l'organisme payeur en exécution d'un avis à tiers détenteur portant sur les taxes en litige ; qu'à cette date, l'action en recouvrement des taxes foncières auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, mises en recouvrement les 31 août 1989 et 1990, était prescrite ; que l'avis à tiers détenteur du 13 avril 1992 n'est donc pas le premier acte permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement desdites taxes ; que, dans cette mesure et conformément à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales précité, le moyen n'est donc pas recevable ; que, s'agissant des autres taxes en litige, l'avis à tiers détenteur contesté par lettre du 8 juin 1991 a interrompu le cours de délai de prescription et ouvert un nouveau délai qui n'était pas expiré lors de l'intervention de l'avis du 13 avril 1992 ;

Considérant enfin que les moyens fondés sur le caractère insaisissable des pensions dont M. X est bénéficiaire concernent l'exécution de l'acte de poursuite et non sa validité ; qu'ils ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance n° 92/2769 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX00907 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00907
Numéro NOR : CETATEXT000007506598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx00907 ?
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