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01/04/2004 | FRANCE | N°00BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX00910


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant à ..., par Me Eric Y..., avocat au Barreau de Tulle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées pour l'année 1990, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à

l'exécution du jugement ;

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant à ..., par Me Eric Y..., avocat au Barreau de Tulle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées pour l'année 1990, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-01-08

54-01-08-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour contester le jugement du 24 février 2000, M. X s'est borné à reproduire sa demande de première instance, sans présenter à la cour des moyens d'appel ; que sa requête était dès lors irrecevable ; que la circonstance que de tels moyens ont été développés dans son mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2001, après l'expiration du délai d'appel, est sans incidence sur cette irrecevabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

00BX00910 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET PRISSETTE-LALANE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00910
Numéro NOR : CETATEXT000007506601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx00910 ?
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