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01/04/2004 | FRANCE | N°02BX02364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 02BX02364


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02364, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 8-1 du

code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.............................

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02364, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'articles 1600-0 C du code général des impôts : I. ... Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... : ... d) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; ... ; que selon l'article 150 A du même code : Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ... ; que selon l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui effectivement convenu par les parties et figurant dans l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix a été ou sera payé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la S.C.I. Résidence Akiloe ne se serait acquittée que de la somme de 2 500 000 F sur les 9 000 000 F convenus avec Mme X pour l'acquisition, le 24 août 1992, de trois terrains à bâtir sis à Remire-Montjoly (Guyane) est inopérant ;

Considérant que la cour d'appel de Fort-de-France a, par arrêt en date du 17 mars 2003, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 11 décembre 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à obtenir l'annulation de la vente des parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un règlement ; que la requérante ne peut utilement, en conséquence, se prévaloir de la réponse ministérielle en date du 22 août 1994 à M. Houillon, député, selon laquelle l'anéantissement rétroactif du contrat qui résulte de la résolution de la vente portant sur un immeuble a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à la vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

02BX02364 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02364
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;02bx02364 ?
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