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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX00295


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2000, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 20 janvier 1997 par laquelle le chef du service des haras, des courses et de l'équitation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a confirmé le refus d'agrément de son cheval pur-sang Kergueland par la commission d'agrément des étalons

en vue de la production de chevaux de loisirs ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2000, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 20 janvier 1997 par laquelle le chef du service des haras, des courses et de l'équitation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a confirmé le refus d'agrément de son cheval pur-sang Kergueland par la commission d'agrément des étalons en vue de la production de chevaux de loisirs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, modifiée, sur l'élevage ;

Classement CNIJ : 03-10 C

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline ou asine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié, relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X sollicite l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1997 par laquelle le chef du service des haras, des courses et de l'équitation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, agissant par délégation du ministre, a refusé l'agrément pour la monte publique du cheval pur-sang Kergueland ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine : Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture ; que l'article 4 du même décret dispose : Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces normes concernent notamment : a) La race, l'origine et l'identification du reproducteur ; b) Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ; c) Son état sanitaire ; d) Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné ; que l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990 dispose, dans son article 3 : L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants : (...) 2. Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tares susceptibles d'être transmises (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : Une commission d'agrément est constituée pour chaque livre généalogique. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation, d'allures, d'origine et de caractère (...) . Elle est composée en nombre égal : d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du livre généalogique concerné ; de représentants de l'administration désignés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 1990 se bornent à prévoir le caractère paritaire de la composition de la commission d'agrément, sans fixer le nombre des membres de chaque catégorie de représentants ni imposer la présence en son sein d'un vétérinaire ; que si la commission d'agrément qui a examiné le cheval Kergueland le 28 novembre 1996 n'a comporté qu'un seul représentant des éleveurs et un seul représentant de l'administration, une telle composition, qui respectait le principe de parité, n'est pas irrégulière au regard des dispositions applicables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus d'agrément opposé à M. X pour son cheval Kergueland est fondé sur les insuffisances morphologiques de ce cheval ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à produire un certificat vétérinaire établi plus de deux ans après la décision contestée, dans lequel la morphologie de l'animal est seulement qualifiée de correcte, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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00BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00295
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx00295 ?
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