La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°00BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX00410


Vu, enregistrés le 23 février 2000 et le 21 juin 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean- Claude X, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., et par les héritiers de Mme Yvette X, par Maître Jean-Claude Prim, avocat, qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Gers à leur verser en réparation des préjudices subis du fai

t de la construction des nouveaux locaux de la chambre de commerce et...

Vu, enregistrés le 23 février 2000 et le 21 juin 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean- Claude X, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., et par les héritiers de Mme Yvette X, par Maître Jean-Claude Prim, avocat, qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Gers à leur verser en réparation des préjudices subis du fait de la construction des nouveaux locaux de la chambre de commerce et d'industrie les sommes de 150 000 F au titre de la dépréciation de leur immeuble, 60 000 F au titre des troubles anormaux de jouissance subis lors de la construction, 60 000 F au titre des préjudices anormaux d'agrément, 30 000 F au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. Robert X, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les a condamnés à verser à la CCI du Gers la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ;

Classement CNIJ : 67-03-03-02 C+

67-03-04

- de prononcer lesdites condamnations ;

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Gers à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X, propriétaires à Auch d'une maison d'habitation, ont demandé une indemnité pour le dommage que leur causerait la construction sur un terrain limitrophe d'un immeuble appartenant à la chambre de commerce et d'industrie du Gers et destiné à accueillir ses bureaux ; qu'ils ont fondé leur demande tant sur la faute de la chambre de commerce et d'industrie que sur la responsabilité sans faute de celle-ci ;

Considérant que les premiers juges ont écarté les conclusions présentées par les consorts X, tendant à rechercher la responsabilité pour faute de la chambre de commerce et d'industrie du Gers, au motif qu'elles étaient invoquées pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 1999 et se rattachaient ainsi à une cause juridique nouvelle ; que toutefois, les requérants avaient également évoqué la faute de la chambre de commerce et d'industrie dans leur mémoire introductif d'instance ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que ces conclusions n'avaient pas été présentées dans le délai de recours contentieux et les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer ce chef de la demande, d'y statuer immédiatement et d'examiner l'autre chef de la demande fondé sur la responsabilité sans faute par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'à supposer même que le permis de construire le bâtiment en litige aurait été délivré par le préfet du Gers en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville d'Auch applicable en 1988, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas imputable à la chambre de commerce et d'industrie du Gers et ne saurait, dès lors, entraîner la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice que les consorts X imputent à cette illégalité ; que par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander la condamnation pour faute de la chambre de commerce et d'industrie du Gers ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, d'une part, que si les requérants font état des désordres subis par la toiture de leur propriété lors des travaux de construction, ils n'en apportent aucune justification ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants allèguent une perte d'ensoleillement et d'aération ainsi qu'un préjudice de vue qui seraient à l'origine de leurs troubles de jouissance, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles qu'entraîne pour les consorts X la présence de l'ouvrage public dont s'agit seraient supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone d'habitat et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles édifiés sur les parcelles voisines ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas, par les seuls documents produits, le caractère anormal de leur préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande présentée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Gers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Gers tendant à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par les consorts X relative à la responsabilité pour faute de la CCI du Gers.

Article 2 : La demande relative à la responsabilité pour faute présentée par M. Robert X, Mme Yvette X, M. Pierre X, M. Alain X et M. Jean-Claude X devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de leur requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la CCI du Gers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

00BX00410


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PRIM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00410
Numéro NOR : CETATEXT000007506200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award