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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX00430


Vu, enregistrés le 24 février 2000, le 29 août 2000 et le 5 décembre 2000 la requête et les mémoires complémentaires présentés par Mme Marie-Madeleine Angèle X, demeurant, ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu, enregistrés le 24 février 2000, le 29 août 2000 et le 5 décembre 2000 la requête et les mémoires complémentaires présentés par Mme Marie-Madeleine Angèle X, demeurant, ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

19-04-01-02-05-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.... La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa... ;

Considérant que Mme X, qui demeurait à la maison de retraite du Grand Bon Pasteur à Bordeaux, a, à l'occasion de sa déclaration de revenus pour l'année 1992, pratiqué la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts susmentionné ; que toutefois, cette maison de retraite qui hébergeait Mme X et dont les employés n'étaient pas les salariés de la requérante, n'est ni une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, ni un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi les dépenses déduites par Mme X n'étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par ces dispositions ; qu'enfin, le moyen tenant à une différence de traitement qui résulterait de ces dispositions législatives est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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00BX00430


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00430
Numéro NOR : CETATEXT000007506207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx00430 ?
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