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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX00694


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me H. Pielberg, B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n° 97-1528 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prono

ncé sa mise à la retraite d'office, ensemble la décision implicite du ...

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me H. Pielberg, B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n° 97-1528 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé sa mise à la retraite d'office, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;

2() d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-03 C+

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du 31 janvier 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix ; que, selon l'article 1er, 1er alinéa du décret susvisé du 25 octobre 1984 : L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes... ; que l'article 2 du même décret dispose que : l'organisme siégeant en conseil de discipline... est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de communiquer à l'avance au fonctionnaire poursuivi le rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire par lequel est saisi l'organisme siégeant en conseil de discipline dès lors qu'il a été mis à même de prendre connaissance de son dossier dans des délais qui lui ont permis d'organiser sa défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la sanction contestée ait été prise au vu d'éléments autres que ceux figurant au dossier dont M. X avait pris connaissance ; qu'ainsi la circonstance que le rapport par lequel l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a saisi l'organisme siégeant en conseil de discipline n'avait pas été communiqué à M. X avant la séance du 23 janvier 1997 au cours de laquelle la commission administrative paritaire nationale siégeant en commission disciplinaire a rendu un avis sur son cas n'a pas été de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre ;

Considérant que lorsqu'elle siège en commission disciplinaire, la commission administrative paritaire nationale ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer ces stipulations pour contester la procédure suivie devant ladite commission ;

Sur la légalité interne de la décision du 31 janvier 1997 :

Considérant que la décision du 31 janvier 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X, professeur de lycée professionnel du deuxième grade chef de travaux à l'établissement régional d'enseignement adapté de Saintes, est motivée par les circonstances que le comportement de celui-ci, qui s'est rendu coupable d'agression sexuelle et d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de mineur de quinze ans, est incompatible avec ses fonctions ; qu'eu égard à leur gravité et au trouble occasionné par ce comportement au bon fonctionnement du service dans lequel M. X était affecté, les faits qui lui sont reprochés, dont la réalité a été établie par le juge pénal et dont il a été reconnu responsable, étaient de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire, alors même qu'ils n'ont pas été commis à l'occasion de son activité professionnelle mais dans le cadre de sa vie privée ; que les circonstances que le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal correctionnel de Saintes l'a condamné pour ces motifs avait relevé qu'au moment des faits, M. X ne présentait pas de risque de récidive et que, par jugement du 25 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Saintes avait décidé que la peine prononcée à son encontre ne figurerait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'interdisaient pas au ministre de fonder la sanction prononcée sur la base des faits ayant motivé les poursuites pénales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant la sanction de mise à la retraite d'office, le ministre, qui n'était pas tenu d'examiner les possibilités de reclassement de M. X dans d'autres établissements ou d'autres postes, ait prononcé une mesure disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux missions attachées au corps auquel appartenait l'intéressé et à la nature de l'établissement dans lequel il était appelé à les exercer, alors même que, en sa qualité de chef de travaux, il ne dispensait pas effectivement d'enseignement à la date des faits et qu'il n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

00BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00694
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx00694 ?
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