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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX01113


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES HAUTES-PYRÉNÉES (O.P.A.C. 65), dont le siège est ... ; l'office demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office au tribunal, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de locaux sis ... ;
r>2) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

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Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES HAUTES-PYRÉNÉES (O.P.A.C. 65), dont le siège est ... ; l'office demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office au tribunal, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de locaux sis ... ;

2) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1991, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES HAUTES-PYRÉNÉES (O.P.A.C. 65) a procédé à des travaux portant sur un immeuble ancien qu'il avait acquis ; que ces travaux ont notamment consisté, d'une part, dans la restructuration du rez-de-chaussée qui comportait à l'origine deux appartements et une remise de 5 m² et comporte, après travaux, trois appartements, et, d'autre part, dans la transformation de greniers et débarras situés aux premier et deuxième étages de l'immeuble, d'une superficie totale de 64 m², en surfaces habitables, ayant conduit à l'aménagement des appartements du premier étage et de l'un des appartements du rez-de-chaussée en duplex et en triplex ; que ces travaux, qui n'ont conduit qu'à la transformation de logements existants, alors même qu'ils ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable de l'immeuble, et quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme ayant porté sur une construction neuve au sens des dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; que, par suite, et à supposer même que les surfaces habitables créées soient affectées à l'habitation principale et que les travaux aient été financés conformément aux exigences du texte applicable, l'O.P.A.C. 65 ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ;

Considérant que l'office requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige, de la documentation administrative 5 D 2224 relative aux dépenses déductibles des revenus fonciers ; que le paragraphe 12 de la documentation administrative 6 C 1321, relative à l'exonération temporaire de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'a pas davantage pour objet de commenter le texte fiscal ayant servi de fondement aux cotisations en litige ; que l'O.P.A.C. 65 ne peut, par suite, non plus se prévaloir des termes de cette instruction sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison des locaux dont s'agit ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES HAUTES-PYRÉNÉES est rejetée.

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00BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01113
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx01113 ?
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