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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX01815


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 20 octobre 2000, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est 138, avenue des Champs Elysées, par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la SARL Château d'Arsac la somme de 70 000 F ;

- de rejeter la demande de la SARL Château d'Arsac ;

- de condamner la SAR

L Château d'Arsac à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 20 octobre 2000, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est 138, avenue des Champs Elysées, par la SCP Parmentier-Didier, avocat au Conseil d'Etat ;

L'INAO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la SARL Château d'Arsac la somme de 70 000 F ;

- de rejeter la demande de la SARL Château d'Arsac ;

- de condamner la SARL Château d'Arsac à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01 C

60-04-01-01

60-04-01-03

60-04-03-07

Vu le règlement (CEE) n° 822-87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié, sur les appellations d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 10 août 1954 définissant l'appellation d'origine contrôlée Margaux ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D'ORIGINE (INAO) ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour condamner l'INAO à indemniser la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine viticole de Château d'Arsac, du préjudice moral résultant de l'atteinte à la notoriété du domaine que ladite société soutient avoir subi, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les illégalités commises par cet établissement en rejetant les demandes présentées les 14 juin 1988 et 19 octobre 1993 par la SARL Château d'Arsac en vue de la modification de la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Margaux, imputables à une erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public et que l'exclusion prolongée d'une partie de la production du château d'Arsac du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Margaux constituait la conséquence directe de la faute de l'INAO ; que, dans ces conditions, l'INAO n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré du défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué par la SARL Château d'Arsac et la faute résultant des refus illégalement opposés à ses demandes ; que, par ailleurs, en estimant que l'évaluation du préjudice extrapatrimonial invoqué par ladite société ne dépendait pas des bénéfices réalisés par elle ou de la valeur de ses biens, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut d'individualisation des vins issus des parcelles revendiquées en aire d'appellation Margaux et de leur mélange avec des vins issus d'autres parcelles classées en Haut Médoc et des vins issus de plantations irrégulières ; que, par suite, le moyen soulevé par l'INAO, fondé sur l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'INAO :

Considérant que la transaction civile conclue le 11 juillet 1996 entre l'INAO et M. X, représentant la SARL Château d'Arsac, avait seulement pour objet de mettre fin au litige concernant les vins des récoltes issus des plantations ayant fait l'objet de la transaction fiscale du 18 juin 1996 ; qu'en admettant même établie la régularité d'une telle transaction, son objet est sans rapport avec la réparation du préjudice moral qu'estime avoir subi la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine, du fait des agissements de l'INAO ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'INAO n'est pas fondée et doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la décision implicite de rejet opposée par l'INAO à la demande du 14 juin 1988 par laquelle la SA Château d'Arsac avait sollicité notamment la révision de la délimitation parcellaire de l'aire d'appellation contrôlée Margaux pour y inclure tout ou partie des terres du château d'Arsac, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 septembre 1993, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la nouvelle décision de refus opposée le 3 novembre 1994 par l'INAO à la demande de la société a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 1996 pour violation de l'autorité de la chose jugée ; que, nonobstant la circonstance que la compétence de l'établissement se limite en la matière à un rôle de proposition, l'illégalité de ces décisions, sanctionnée par le Conseil d'Etat, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'INAO, dès lors qu'il est constant que ces décisions illégales ont fait obstacle à l'examen par le Gouvernement de la proposition de classement ; qu'il résulte de l'instruction que l'exclusion prolongée d'une partie des terres du domaine Château d'Arsac de l'aire d'appellation contrôlée Margaux a porté atteinte à la notoriété et à la réputation des vins issus de ce domaine, sur le plan national et international ; que ce préjudice est la conséquence directe des fautes commises par l'INAO ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les vins issus du domaine n'auraient pu bénéficier de l'appellation Margaux avant plusieurs années, la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine, est fondée à solliciter la condamnation de l'INAO à indemniser ledit préjudice ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice dont la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine, demande réparation, est distinct de celui qu'a pu subir l'exploitant des terres, que son montant ne dépend pas des bénéfices liés à la commercialisation des vins ni de la valeur du domaine ; que, par suite, l'INAO ne peut utilement se prévaloir de ce que les vins issus des parcelles revendiquées en appellation Margaux proviendraient pour partie de plantations irrégulières, de ce qu'ils n'auraient pas été individualisés, et de ce que la production n'aurait pu recevoir l'appellation Margaux qu'après la délivrance d'un certificat d'agrément annuel ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui n'était pas tenu, pour évaluer le préjudice subi par la SARL Château d'Arsac, d'exiger la production par la société de ses déclarations fiscales, en aurait fait une évaluation excessive en le fixant à 70 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la SARL Château d'Arsac une somme de 70 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Château d'Arsac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'INAO, la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'INAO à verser à la SARL Château d'Arsac une somme de 1 300 euros sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'INAO est rejetée.

Article 2 : L'INAO versera à la SARL Château d'Arsac une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

00BX01815


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP L. PARMENTIER - H. DIDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01815
Numéro NOR : CETATEXT000007505763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx01815 ?
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