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08/04/2004 | FRANCE | N°00BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00BX01527


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 10 juillet 2000 et le 17 octobre 2002, présentés pour M. Michel X demeurant ... par Me Fotabat-Labatut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif relatif aux parcelles cadastrées C 627 à C 630 sur le territoire de la commune de Saint Laurent de Gosse, délivré par le préfet des Landes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urba

nisme précité ;

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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 10 juillet 2000 et le 17 octobre 2002, présentés pour M. Michel X demeurant ... par Me Fotabat-Labatut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif relatif aux parcelles cadastrées C 627 à C 630 sur le territoire de la commune de Saint Laurent de Gosse, délivré par le préfet des Landes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme précité ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-025-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, que contrairement à ce qu'affirme M. X, le tribunal administratif de Pau n'a pas rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 janvier 1999 par le préfet de Landes en se fondant sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement attaqué tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué ne comporte aucune contradiction relative à l'intervention volontaire de la commune de Saint Laurent de Gosse de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant que le préfet des Landes a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles cadastrées C 628 et C 630 sur le territoire de la commune de Saint Laurent de Gosse en raison de leur situation dans une zone inondable incluse dans le périmètre de risques qu'il avait fixé par arrêté en date du 4 septembre 1989 sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint Laurent de Gosse était soumise à la date de la décision attaquée au règlement national d'urbanisme ; que, par suite, le préfet des Landes était bien compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux mois imparti par l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme à compter de la demande n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le certificat d'urbanisme contesté n'est pas entaché d'illégalité du seul fait qu'il a été délivré après l'expiration de ce délai de deux mois ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 4 septembre 1989 du préfet des Landes délimitant un périmètre de risques sur le territoire de la commune de Saint Laurent de Gosse ne concernerait pas les parcelles qui ont fait l'objet du certificat d'urbanisme contesté manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient aussi que l'arrêté précité en date 4 septembre 1989 du préfet des Landes serait entaché d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quand à la délimitation des zones à risques ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le document que l'administration lui aurait communiqué comme étant l'enquête publique effectuée lors de la procédure d'élaboration de l'arrêté du 4 septembre 1989 fixant le périmètre de risques ne serait en fait qu'une pétition, M. X n'établit pas que l'administration aurait utilisé ladite pétition au, lieu et place de l'enquête publique ; que d'ailleurs le document qu'il produit à l'appui de ses dires est bien le registre de l'enquête publique ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Landes du 4 septembre 1989 serait entaché d'un vice de procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Pau de rejeter les moyen tirés de l'illégalité interne de l'arrêté du préfet des Landes en date du 4 septembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

00BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01527
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;00bx01527 ?
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