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08/04/2004 | FRANCE | N°00BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00BX01528, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973341 du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne a imposé des prescriptions à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X en vue de la création d'un porche d'entrée ouvert et de l'habillage de

la toiture du garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00BX01528, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973341 du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne a imposé des prescriptions à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X en vue de la création d'un porche d'entrée ouvert et de l'habillage de la toiture du garage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-04-03 C

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Jeay-Faivre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois lorsqu'une majorité de colotis... a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ;

Considérant qu'il est constant que les colotis du lotissement La Peyrade situé sur le territoire de la commune de Ramonville Saint-Agne, qui avait été autorisé par arrêté préfectoral du 18 septembre 1961, modifié par un arrêté du 12 juillet 1962, n'ont pas demandé le maintien des règles de ce lotissement ; qu'il suit de là que le 10 juillet 1997, date à laquelle le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne a imposé des prescriptions pour l'exécution des travaux envisagés par M. et Mme X sur leur terrain situé rue Beaudelaire dans le lotissement La Peyrade, les règles d'urbanisme applicables étaient exclusivement celles définies par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 12 décembre 1991, modifié le 25 avril 1995, nonobstant la circonstance que les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenu dans le cahier des charges du lotissement demeuraient en vigueur ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne a imposé des prescriptions à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X en vue de la création d'un porche d'entrée ouvert et de l'habillage de la toiture du garage ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. et Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ramonville Saint-Agne d'appliquer les prescriptions figurant dans le règlement du lotissement ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ramonville Saint-Agne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

00BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01528
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;00bx01528 ?
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