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08/04/2004 | FRANCE | N°99BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99BX00379


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 22 février et 14 mai 1999 et le 7 août 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES dont le siège est à l'Hôtel du département ... (40025), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

LE DEPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Landes, la délibération en date du 15 novembre 1996 du conseil général des Landes relative aux taux de subvention

s accordés aux communes ou à leurs syndicats pour leurs travaux d'assainissement ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 22 février et 14 mai 1999 et le 7 août 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES dont le siège est à l'Hôtel du département ... (40025), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

LE DEPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Landes, la délibération en date du 15 novembre 1996 du conseil général des Landes relative aux taux de subventions accordés aux communes ou à leurs syndicats pour leurs travaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable et la délibération en date du 15 novembre 1996 du conseil général des Landes relative à la bonification des taux de subventions financées par des crédits départementaux ;

2°) de rejeter le déféré tendant à l'annulation des deux délibérations précitées du conseil général des Landes présenté devant le tribunal administratif de Pau et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 135-03-01-02-01-02-01 C

135-03-04-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 15 novembre 1996, le conseil général des Landes a diminué de 5 % à compter du 1er janvier 1997, les taux des subventions accordées aux communes ou à leurs syndicats pour leurs travaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable et modifié les règlements départementaux en conséquence ; que, par une seconde délibération en date du 15 novembre 1996, le conseil général des Landes a accordé, à compter du 1er février 1997 une bonification de 10 % des subventions précitées financées par des crédits départementaux aux collectivités publiques gérant leur service d'assainissement et d'alimentation en eau potable en régie ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction alors en vigueur, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, et aujourd'hui codifié à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, les décisions des collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les délibérations litigieuses ont entendu, par une modulation des taux de subventions, inciter financièrement les communes ou leurs syndicats à gérer en régie leurs réseaux d'eau et d'assainissement plutôt que de les affermer, elles n'ont pas subordonné l'attribution de ces aides à une procédure d'autorisation ou de contrôle ; que d'une part, ces délibérations n'avaient pas institué une tutelle et méconnu ainsi les dispositions précitées de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, l'amplitude de la modulation des subventions retenue par le DEPARTEMENT DES LANDES n'est pas de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour annuler les délibérations du 15 novembre 1996 sur le motif tiré à la fois que cette délibération avait institué une tutelle illégale et de ce qu'elle avait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par le préfet des Landes devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que si les collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu'elles exploitent en régie, rien ne fait obstacle à ce que pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement ; qu'ainsi, ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que leur service des eaux est affermé ou exploité en régie ; que, par suite, en se fondant sur le critère tiré du mode de gestion du service d'eau et d'assainissement des communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le DEPARTEMENT DES LANDES n'a, dans l'exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d'aides auquel il avait décidé d'affecter une part des ressources de son budget, ni méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que dès lors que les mesures contestées n'entravent pas la liberté des communes de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, elles ne peuvent être regardées comme portant atteinte au libre exercice de l'activité professionnelle des sociétés fermières ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Landes devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES LANDES une somme de 500 euros au titre de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative.

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99BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00379
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;99bx00379 ?
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