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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02832


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2000, sous le n° 00BX02832, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée applicable la proposition du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction Nord Deux Sèvres du 18 mai 1998 de revalorisation de la rémunération du directeur général de l'office à compter du 1er juillet 1994 ;

- d'annuler la décision d

u préfet des Deux Sèvres du 15 octobre 1998 qui ne tient pas compte de cette proposi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2000, sous le n° 00BX02832, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée applicable la proposition du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction Nord Deux Sèvres du 18 mai 1998 de revalorisation de la rémunération du directeur général de l'office à compter du 1er juillet 1994 ;

- d'annuler la décision du préfet des Deux Sèvres du 15 octobre 1998 qui ne tient pas compte de cette proposition ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Classement CNIJ : 54-07-01-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation ne conférait pas au préfet le pouvoir de modifier unilatéralement la proposition du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction Nord Deux Sèvres du 18 mai 1998, la circonstance que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen est sans influence sur sa régularité dès lors que ce moyen était inopérant à l'appui de la demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 octobre 1998, dans la mesure où, par cette décision, le préfet n'a pas modifié la proposition précitée du conseil d'administration, mais s'est borné à ne pas y donner suite ; que M. X n'invoquant pas devant la cour, quant au fond du litige, d'autres moyens que celui qui vient d'être analysé, et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est inopérant, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision préfectorale du 15 octobre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02832
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02832 ?
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