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26/04/2004 | FRANCE | N°01BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 01BX00506


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2001, la requête présentée par M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2001, la requête présentée par M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les notifications de redressement adressées à M. X le 18 septembre 1997 s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, et le 1er février 1999 s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, mentionnaient avec précision la nature et les montants des redressements effectués et en indiquaient le motif qui, contrairement à ce que soutient le contribuable, est identique ; qu'elles comportaient ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à celui-ci d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces notifications de redressement, alors même qu'elles ne définissent pas la notion d'état de besoin, seraient entachées d'une insuffisance de motivation qui affecterait la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X a bénéficié au cours des années litigieuses de la pension de réversion de son mari qui s'est élevée à 86 840 F en 1993, 91 940 F en 1994, 85 648 F en 1995 et 86 739 F en 1996 ; qu'elle avait l'usufruit de la maison qu'elle occupait ; qu'en outre, elle était, avant la donation partage effectuée en faveur de ses enfants en 1988, propriétaire d'un capital estimé dans l'acte de donation à 737 500 F ; que, dans ces conditions, et même si la dégradation de son état de santé l'a contraint à recourir à une aide extérieure rémunérée, elle ne saurait être regardée comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, dès lors, les sommes que M. X a versées à sa mère au cours des années en litige ne peuvent être admises en déduction de ses revenus imposables ; que la circonstance, d'une part, que M. X ait hérité lors de la donation partage d'un bien appartenant en propre à son père, et d'autre part, que l'acte de donation partage n'ait pas prévu de contrepartie en faveur de sa mère est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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01BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00506
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;01bx00506 ?
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