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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX00069


Vu I°) sous le n° 00BX00069, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2000, présentée par le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION, dont le siège est situé 69, rue Sainte-Marie à Saint-Denis de la Réunion (97400), représenté par son président ;

Le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de tous les act

es subséquents à l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 6 s...

Vu I°) sous le n° 00BX00069, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2000, présentée par le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION, dont le siège est situé 69, rue Sainte-Marie à Saint-Denis de la Réunion (97400), représenté par son président ;

Le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de tous les actes subséquents à l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 6 septembre 1996 portant nomination de M. X en tant qu'administrateur territorial stagiaire, y compris l'arrêté de cette autorité prononçant la titularisation de l'intéressé dans ce cadre d'emploi ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-05 C+

2° d'annuler les actes subséquents à l'arrêté précité du 6 septembre 1996 y compris l'arrêté portant titularisation de M. X dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) sous le n° 00624, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000, présentée par M. , demeurant ... ;

M. demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Réunion, l'arrêté du président du conseil général de la Réunion prononçant sa nomination en tant qu'administrateur territorial stagiaire ;

2° de rejeter la demande présentée par le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION et par M. sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'arrêté du président du conseil général de la Réunion en date du 6 septembre 1996, dont le syndicat a demandé l'annulation au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avait pour objet la nomination de M. en qualité d'administrateur territorial stagiaire ; que l'intéressé, bénéficiaire de la décision attaquée, avait ainsi la qualité de défendeur devant ce tribunal ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement du 17 décembre 1999 par lequel ils ont annulé la nomination de M. en mettant en cause ce dernier ;

Considérant que, si le visa du mémoire du syndicat enregistré au greffe du tribunal le 13 février 1997 analyse les conclusions de cette organisation comme portant sur les actes subséquents à l'arrêté prononçant la titularisation de M. dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, alors qu'elles tendaient en réalité à l'annulation des actes subséquents à l'acte nommant l'intéressé comme stagiaire, cette erreur n'affecte pas la régularité du jugement dès lors que le tribunal administratif a examiné, pour la rejeter, la demande du syndicat tendant à l'annulation de tous les actes subséquents à l'arrêté attaqué ;

Sur la recevabilité des demandes du SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION devant les premiers juges :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de ses statuts, le SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION a pour objet de défendre les intérêts de la profession, de resserrer les liens de solidarité et d'unir en un seul bloc les membres du personnel afin de former un front uni pour la défense et la promotion sociale de tous ; qu'ainsi, cet organisme justifiait d'un intérêt à agir contre une décision de nomination susceptible de méconnaître les règles statutaires des agents qu'il a pour but de défendre, alors même qu'il ne disposait pas de représentants au sein des commissions administratives paritaires ; qu'il était dès lors recevable à contester l'arrêté attaqué du président du conseil général de la Réunion ;

Considérant, en revanche, qu'en demandant l'annulation des actes subséquents à l'arrêté du 6 septembre 1996, le syndicat n'a pas assorti ses conclusions de précisions suffisantes sur les décisions soumises à la censure des premiers juges ; que, s'il a conclu expressément à l'annulation de l'arrêté prononçant la titularisation de M. dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, il n'a pas justifié devant les premiers juges de l'intervention d'une telle décision ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées étaient irrecevables : qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour les collectivités et établissement mentionnés au premier alinéa de l'article 2, les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité (...) de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emploi, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 28 décembre 1994, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le nombre de recrutement ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ;

Considérant, en premier lieu, que M. soutient que sa nomination est intervenue par application de l'article 6 précité du décret du 30 décembre 1987, au titre du recrutement d'au moins trois administrateurs territoriaux, en se prévalant des recrutements de MM. Y, Z, A et ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la condition relative aux trois recrutements posée par ce texte que ceux des fonctionnaires de ce cadre d'emploi occupant une fonction effective au sein de la collectivité à la date de la nomination, au titre de la promotion interne, de l'administrateur territorial stagiaire ; qu'il n'est pas contesté que M. Y, que le département avait recruté comme administrateur territorial par la voie de la mutation le 16 octobre 1989, n'exerçait plus ses fonctions au sein de cette collectivité à la date de la nomination de M. ; que, par ailleurs, il ressort des pièces soumises aux premiers juges, que M. A a été recruté par le département par voie de mutation, le 25 avril 1994, en qualité de directeur territorial de classe exceptionnelle, et qu'il a été nommé administrateur territorial stagiaire, le même jour, par le président du conseil général ; qu'ainsi, M. A n'a pas été recruté par le département comme un fonctionnaire du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ; que, dès lors, son recrutement n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient entrer en compte pour une promotion au titre de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, les conditions d'application de ce texte n'étaient pas satisfaites à la date de nomination de M. ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. soutient qu'il a été inscrit sur la liste d'aptitude à la nomination dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 38 du décret du 28 décembre 1994, à raison du recrutement de M. , administrateur territorial, par arrêté du 31 mai 1995 ; que, toutefois, il résulte des dispositions susrappelées de cet article que la possibilité, pour une collectivité, d'inscrire un fonctionnaire sur une liste d'aptitude en vue de sa nomination dans un cadre d'emploi au titre de la promotion interne est subordonnée à l'absence de nomination à ce titre au sein de la collectivité pendant un délai de cinq ans ; qu'eu égard à la nomination de M. A comme administrateur territorial par arrêté du président du conseil général de la Réunion en date du 25 avril 1994, laquelle constitue une promotion interne, cette condition n'était pas satisfaite à la date à laquelle M. a été nommé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 6 septembre 1996 le nommant administrateur territorial stagiaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CFTC DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REUNION et de M. sont rejetées.

4

N° 00BX00069

N° 00BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00069
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx00069 ?
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