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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX01587


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000, sous le n° 00BX01587, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par Me LUC-THALER, avocat ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 8 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a d'une part, approuvé et autorisé le maire à signer l'avenant n° 3 au contrat d'affermage du 16 décembre 1988 et, d'autre p

art, autorisé la signature de l'avenant n° 2 au contrat de pré-commercialis...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000, sous le n° 00BX01587, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par Me LUC-THALER, avocat ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 8 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a d'une part, approuvé et autorisé le maire à signer l'avenant n° 3 au contrat d'affermage du 16 décembre 1988 et, d'autre part, autorisé la signature de l'avenant n° 2 au contrat de pré-commercialisation du centre des congrès du 16 décembre 1988 ;

- de rejeter la demande de M. Z, M. B, M. X, et Mme C ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02 B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Thaler pour la VILLE DE TOULOUSE ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'avenant n° 3 au contrat d'affermage :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Considérant, en premier lieu, que si la VILLE DE TOULOUSE soutient que l'avenant conclu le 8 janvier 1996 n'a pas bouleversé l'économie du contrat d'affermage du centre de congrès de Toulouse du 16 décembre 1988, dont il n'a fait qu'assurer la continuité, il résulte de l'instruction que cet avenant, s'il n'a pas modifié l'objet dudit affermage qui demeure l'exploitation du centre par la société du centre des congrès de Toulouse, a prévu une réduction de plus de la moitié de la capacité de la salle d'exposition et de l'auditorium ainsi que la réduction d'un quart des prévisions du taux de fréquentation de cet équipement ; qu'il a plus que doublé la contribution financière annuelle de la commune qui passe ainsi à 10.7 millions de francs hors taxe et mis à la charge de celle-ci le coût annuel des prestations de sécurité pour un montant d'un million de francs hors taxe ; que cet avenant instaure une redevance annuelle de 4 millions de francs à la charge de la société fermière, en contrepartie de laquelle la commune lui a transféré son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la construction du bâtiment ; que compte tenu du nombre et de l'ampleur des modifications ainsi apportées à la convention de délégation initiale, et alors même que la modification des parties résulte d'un autre avenant, le tribunal administratif a considéré à juste titre que l'économie du contrat initial avait été bouleversée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. (...) Une délégation ne peut être prolongée que : ( ...) b) lorsque le délégataire est contraint pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. ;

Considérant que si la VILLE DE TOULOUSE soutient que les dispositions précitées de l'article L 1411-2 autorisent la passation d'avenants modifiant l'économie générale du contrat en cas de circonstances imprévues en raison d'un fait extérieur aux parties, résultant en l'espèce du désengagement du département de la Haute-Garonne dans la réalisation du centre, il résulte de l'instruction qu'aucun investissement matériel supplémentaire n'a été imposé à la société fermière et que la durée de la délégation n'a pas été modifiée par ledit avenant ; qu'en tout état de cause, l'avenant en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'avenant conclu le 8 janvier 1996 devait être regardé comme un nouveau contrat de délégation de service public, qui, n'ayant pas été approuvé au terme de la procédure de mise en concurrence prévue par les dispositions précitées de l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales était irrégulier et par suite, a annulé la délibération du 8 janvier 1996 du conseil municipal de Toulouse autorisant le maire à le signer ;

Sur la légalité de l'avenant n° 2 au contrat de précommercialisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics alors en vigueur : Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : - soit à la conclusion d'un avenant ; - soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. ;

Considérant que par convention du 16 décembre 1988 la VILLE DE TOULOUSE a confié à la société du centre des congrès de Toulouse et à d'autres sociétés promotrices du centre d'affaires de Compans Caffarelli, la mission de précommercialisation dudit centre dans le but d'assurer la promotion de cet équipement afin de permettre son exploitation commerciale dès son achèvement ; que si la commune soutient que l'avenant conclu le 8 janvier 1996 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 255 bis du code des marchés publics puisqu'il n'a pour objet que de prendre en compte le retard apporté à la mise en service du centre des congrès et d'adapter les dispositions financières du contrat, il résulte de l'instruction que cet avenant modifie les parties, prévoit que le plafond des dépenses payées par la commune à la société passe de 9 à 15 millions de francs hors taxe et entraîne un doublement de la durée du contrat ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que de telles modifications bouleversaient l'économie générale du contrat initial ; qu'enfin si la commune soutient qu'un tel avenant résulte du désengagement du département dans la réalisation du centre des congrès, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, une telle difficulté ne peut être regardée comme une sujétion technique rencontrée lors de l'exécution du contrat au sens des dispositions de l'article 255bis précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 8 janvier 1996 autorisant le maire à signer l'avenant n° 2 au contrat de précommercialisation ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE TOULOUSE à verser à M. Z, M. B, M. X et Mme C, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE TOULOUSE est condamnée à verser à M. Z, M. B, M. X et Mme C, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX01587


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01587
Numéro NOR : CETATEXT000007506800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx01587 ?
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