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27/04/2004 | FRANCE | N°01BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 01BX00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001 sous le n° 01BX00190, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ... ;

Mme Raymonde X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00118 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en emplacement réservé la parcelle lui appartenant cadastrée AA11 ;



2°) d'annuler l'ordonnance rectificative en date du 2 décembre 2000 ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001 sous le n° 01BX00190, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ... ;

Mme Raymonde X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00118 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en emplacement réservé la parcelle lui appartenant cadastrée AA11 ;

2°) d'annuler l'ordonnance rectificative en date du 2 décembre 2000 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 2 décembre 1999 en tant qu'elle classe en emplacement réservé la parcelle cadastrée AA11 ;

4°) de condamner la commune d'Ars à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 22 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en emplacement réservé la parcelle lui appartenant cadastrée AA11 ; que si le jugement mentionne la commune d'Ars en Ré, située en Charente-Maritime, au lieu de la commune d'Ars, située en Charente, et s'il a été notifié non seulement à la commune d'Ars mais également à la commune d'Ars en Ré et au préfet de Charente-Maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, ait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision rendue par les premiers juges qui disposaient de documents permettant de situer sans confusion la commune concernée ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Poitiers était fondé à procéder, par la voie de l'ordonnance attaquée du 22 décembre 2000, à la rectification de cette erreur matérielle ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 novembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ...Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est côté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; 4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ; 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique préalable à la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Ars s'est déroulée du 1er au 31 mars 1999 ; que le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public pendant trois demi-journées au cours de l'enquête soit les 1er, 23 et 31 mars ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette durée aurait été insuffisante pour que les personnes qui le désiraient aient pu être entendues par le commissaire enquêteur ; que si le deuxième avis d'enquête, qui, conformément aux dispositions précitées, a été publié le 3 mars 1999 soit dans les huit premiers jours de l'enquête, n'est paru dans le journal la Charente Libre qu'après la première permanence du commissaire enquêteur, cette circonstance n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce de nature à affecter la régularité de l'enquête, dès lors que cet avis avait en outre été affiché à l'intérieur et à l'extérieur de la mairie et déposé dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune et que le commissaire enquêteur tenait encore deux permanences ;

Considérant que si Mme X soutient que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Ars ne justifiait pas des motifs retenus pour inscrire son terrain en emplacement réservé, ni les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient que la localisation des emplacements réservés soit justifiée dans le rapport de présentation ; qu'en application de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, l'emplacement réservé ainsi prévu par le plan d'occupation des sols d'Ars, destiné à l'aménagement d'une aire d'accueil et d'un parking, figurait sur la liste de ces emplacements annexée au plan ;

Considérant que la parcelle appartenant à Mme X, d'une superficie de 2000 m², est située dans la zone U du plan d'occupation des sols de la commune d'Ars à proximité immédiate de la zone de loisirs NDL prévue par le plan d'occupation des sols ; que, alors même que ladite parcelle est située en zone constructible hors des axes touristiques et éloignée du centre ville et que l'activité touristique de la commune ne serait pas encore très développée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son classement en emplacement réservé pour l'aménagement d'une aire d'accueil et d'un parking au bénéfice de la commune, dans le cadre d'un projet intercommunal de création de sentiers de découverte du marais, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X fait valoir que d'autres terrains conviendraient mieux pour l'aménagement de cette aire d'accueil et du parking, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix de l'emplacement retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 décembre 1999 en tant qu'elle classe sa parcelle en emplacement réservé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ars, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Raymonde X est rejetée.

4

01BX00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00190
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;01bx00190 ?
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