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27/04/2004 | FRANCE | N°01BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 01BX00650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001 sous le n° 01BX00650, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1142 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 août 1997 par le préfet des Landes pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Pujo le Plan ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001 sous le n° 01BX00650, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1142 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 août 1997 par le préfet des Landes pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Pujo le Plan ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-025 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Landes le 6 août 1997 pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Pujo le Plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout autre document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opération d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat, si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X sont situées dans une zone agricole de la commune de Pujo le Plan à environ 200 mètres d'un bâtiment isolé au lieu-dit Au Cousta et 100 mètres de quelques maisons au lieu-dit A Nauton ; qu'ainsi, malgré la circonstance que lesdites parcelles sont desservies par l'eau et l'électricité, elles ne peuvent être regardées comme étant situées dans une partie urbanisée de la commune de Pujo le Plan ; que la carte communale approuvée le 7 janvier 1997, sur le fondement de laquelle a été délivré le certificat d'urbanisme attaqué, qui classe lesdites parcelles en zone agricole, n'a pas eu pour effet de réduire la zone constructible de la commune ; que, par suite, ladite carte ne méconnaît pas les dispositions législatives en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement opéré par la carte communale serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le bâtiment à l'état de ruine implanté sur une des parcelles en cause ne peut, en conséquence, être regardé comme une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 août 1997 par le préfet des Landes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.

3

01BX00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00650
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;01bx00650 ?
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