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27/04/2004 | FRANCE | N°01BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 01BX00715


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 19 mars 2001, 23 septembre 2002, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU situé ... BP 1156 (64046), représenté par son directeur régulièrement habilité par délibération du conseil d'administration ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 10 avril 1997 fixant sa capacité en soins de suite

et de réadaptation et du rejet implicite du recours hiérarchique exercé à l'encon...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 19 mars 2001, 23 septembre 2002, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU situé ... BP 1156 (64046), représenté par son directeur régulièrement habilité par délibération du conseil d'administration ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 10 avril 1997 fixant sa capacité en soins de suite et de réadaptation et du rejet implicite du recours hiérarchique exercé à l'encontre de cette décision auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 10 avril 1997 et le rejet du recours hiérarchique du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

............................................................................................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-01-07-04-01 C

54-01-07-05-01

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU a reçu le 23 avril 1997 notification de la décision du 10 avril 1997 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé sa capacité en lits de soins de suite et de réadaptation ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 712-1, R. 712-44 et R. 715-51-2 du code de la santé publique, le CENTRE HOSPITALIER DE PAU disposait, comme l'indiquait l'arrêté précité du 10 avril 1997, d'un délai de deux mois pour exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, préalable à toute saisine du juge administratif ; que ce délai franc expirait le 24 juin 1997 ; qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU n'a présenté son recours hiérarchique auprès du ministre que le 25 juin 1997 ; qu'ainsi ledit recours hiérarchique était tardif et n'a donc pas interrompu le délai de recours contentieux ; que les circonstances que le ministre de l'emploi et de la solidarité a instruit ce recours hiérarchique et a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE PAU, communiqué par lettre du 26 février 1998 les motifs du rejet implicite du recours hiérarchique en indiquant que ce rejet implicite pouvait faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois ne sont pas de nature à réouvrir le délai de recours contentieux ni contre l'arrêté du 10 avril 1997 du préfet de région Aquitaine, ni contre le rejet implicite du recours hiérarchique exercé par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne se prévaut d'aucun frais spécifique ; par suite, les conclusions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX00715


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00715
Numéro NOR : CETATEXT000007505770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;01bx00715 ?
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