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27/04/2004 | FRANCE | N°02BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 02BX00009


Vu, enregistré le 2 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par la SCP Delom Maze, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

- 1° d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- 2° d'annuler la décision précitée ;

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Classement CNIJ : 335-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu, enregistré le 2 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par la SCP Delom Maze, avocats au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

- 1° d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- 2° d'annuler la décision précitée ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des seules règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-algérien pour refuser le titre de séjour de M. X, le préfet de la Gironde n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis, alinéa 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles (...) mentionnés à l'alinéa précédent ; que M. X n'était pas en possession d'un tel visa au moment de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Gironde ; que, dans ces conditions, ce dernier a pu légalement refuser l'octroi d'un tel titre au requérant ;

Considérant, en second lieu, que M. X invoque à l'encontre de la décision attaquée un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes de laquelle : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour demandé par M. X, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie avec son épouse et l'engagement d'une procédure de divorce initiée par celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits étaient matériellement inexacts ; que si le requérant fait valoir qu'il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant issu de leur union, cette situation familiale est intervenue postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 11 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00009
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Henri CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DELOM MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx00009 ?
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