La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°02BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 02BX00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2002, sous le n° '02BX00680, présentée pour M. Chaouki X demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2002, sous le n° '02BX00680, présentée pour M. Chaouki X demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er février 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si M. X, ressortissant tunisien né en France en 1981, fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux et professionnels se situe dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en Tunisie de 1989 à 1997, date à laquelle il est entré irrégulièrement en France pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident ; qu'il a effectué, depuis lors, de nombreux voyages en Tunisie, pays où résident ses grands-parents ; que s'il fait valoir qu'il poursuit une formation professionnelle de mécanicien en France, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une telle formation en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. X qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00680
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award