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27/04/2004 | FRANCE | N°02BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 02BX01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002 sous le n° 02BX01373, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012555 du 21 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2001 autorisant l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne à le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002 sous le n° 02BX01373, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012555 du 21 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2001 autorisant l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne à le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01-02-01 C+

66-07-01-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Lescaret pour Me De Caunes, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X, conseiller prud'homme à Toulouse, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2001 autorisant l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne à le licencier pour faute ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que pour rejeter la requête de M. X le tribunal se serait fondé sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués à l'intéressé ou qu'il aurait omis de lui communiquer l'ensemble des pièces et documents produits par les parties à l'instance ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie en première instance aurait méconnu le principe du contradictoire ; que le tribunal, en constatant que M. X étant lié à l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne par un contrat de travail, il appartenait à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de le licencier , a implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen tiré du détournement de procédure ; que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-41 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de se prononcer sur ces moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si, par un courrier en date du 4 janvier 2001, l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne a fait savoir à M. X qu'en raison de la fin de son mandat de secrétaire général de l'union départementale Haute-Garonne les paiements des sommes le concernant transitant par l'union départementale cesseraient de lui être adressés à compter du 1er février, un tel courrier ne pouvait être regardé comme mettant fin à la relation contractuelle liant l'intéressé et son employeur et M. X ne pouvait donc être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant été licencié ; que, par suite, il appartenait à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de le licencier présentée par l'union départementale CFDT ;

Considérant que la décision attaquée, qui cite les textes sur lesquelles elle se fonde et vise les motifs exposés dans la demande d'autorisation de licenciement et en particulier ... la production de notes de frais injustifiées et d'une facture établie à des fins personnelles... acquittées par l'union départementale CFDT , est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a, par deux courriers des 24 avril et 16 mai 2001, convoqué M. X pour les 15 et 28 mai 2001 en vue procéder à l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail ; que, toutefois, M. X ne s'est pas présenté à ces entretiens ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé estimait avoir déjà fait l'objet d'un licenciement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement a été prise sans qu'ait été respectée la procédure contradictoire prévue à l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.. ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable a été adressée à M. X le 6 mars 2001 par son employeur et mentionnait que cet entretien s'inscrivait dans le cadre d'une procédure pouvant amener à son licenciement ; qu'il résulte desdites dispositions que c'est au cours de l'entretien que l'employeur doit indiquer au salarié le ou les motifs de la sanction envisagée et recueillir ses explications ; que, dès lors, l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien les griefs allégués contre le salarié ; qu'ainsi M. X, qui ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-41 du code du travail, n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir indiquer les griefs allégués à son encontre dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales ... ; qu'il a été reproché à M. X d'avoir fait acquitter par l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne des notes de frais injustifiées ainsi qu'une facture établie à des fins personnelles ; que si les faits reprochés à M. X, qui ont servi de fondement à la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, se sont produits au cours des mois de mars à juin 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'union départementale CFDT aurait eu connaissance du caractère injustifié des notes de frais remboursées à l'intéressé et du caractère personnel de la facture acquittée par elle avant le mois de février 2001 au cours duquel elle a entrepris l'examen détaillé des comptes en vue de clôturer l'exercice comptable 2000 ; que, par suite, en convoquant le 6 mars 2001 M. X à un entretien préalable à la mesure de licenciement qu'il envisageait de prendre à son encontre, l'employeur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est fait rembourser entre les mois de mars et août 2000 de nombreux frais de déplacements entre son domicile et Toulouse, des achats de documentation, des frais de restaurant, un forfait de téléphone mobile ainsi que des déplacements vers Perpignan, Le Houga ou Barcelone ; que certains de ces frais correspondent à des périodes durant lesquelles l'intéressé était en congé, que d'autres frais ont fait l'objet d'un double remboursement sur la base de justificatifs différents ou avaient déjà été remboursés par un autre organisme ou encore n'étaient pas justifiés ; qu'en se bornant à énumérer les déplacements qu'il a effectués entre les mois de mars et d'août 2000, à soutenir, sans l'établir, qu'il avait remboursé l'union départementale de l'avance de caisse qui lui avait été faite pour suivre la formation reconversion des permanents et que l'ensemble des frais relatifs au programme Labornovo avait été acceptés par la secrétaire générale de l'union départementale, M. X n'établit pas que l'inspecteur du travail se serait fondé sur des faits inexacts ; que ces remboursements indus de notes de frais constituent, en l'espèce, par leur caractère répété, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant enfin que la seule circonstance que M. X a engagé à l'encontre de Mme Dufresne, secrétaire générale de l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne, une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour délit d'entrave à l'exercice du droit syndical n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout autre élément au dossier, que le licenciement de l'intéressé serait en rapport avec ses fonctions de conseiller prud'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

5

02BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01373
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DE CAUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx01373 ?
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